Cass Soc, 14 novembre 2024, n°22-17.438.

Petit rappel : par application des articles 2241 et 2243 du code de civil, la demande en justice, en ce compris en référé, interrompt les délais de forclusion et de prescription.

Les faits: Un salarié est licencié. le licenciement est contesté. La juridiction prud’homale est initialement saisie en référé, laquelle rejette la demande, par décision du 5 décembre 2018, à raison de l’existence d’une contestation sérieuse.

le juge prud’homal est à nouveau saisi, cette fois-ci, au fond le 10 janvier 2019.

Par suite, la cour d’appel considère son action irrecevable, comme prescrite, considérant que l’effet interruptif de la prescription lié à la procédure de référé avait cessé à la date de l’arrêt d’appel, à défaut de recours formé conter cette décision rendue en référé.

Réponse de la chambre sociale: Au visa des articles 2241 et 2243 du code civil, la décision rendue, le 5 décembre 2018, en référé, n’est devenue définitive que le 5 février 2019. La saisine du juge du fond, le 10 janvier 2019, est donc recevable, la prescription, toujours interrompue, n’étant pas acquise à cette date.

 

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