Civ2, 28 novembre 2024, n°22-16.664
Que retenir de cet arrêt ?
L’absence de renvoi, par une partie, dans ses conclusions, aux pièces produites par elle aux débats n'est assortie d'aucune sanction.
Cette absence ne dispense pas non plus le juge d’examiner ces pièces, peu important leur nombre, dès lors que les prétentions de cette partie sont clairement énoncées dans le dispositif de ses écritures.
Faits et procédure :
Le tribunal judiciaire est saisi d'une demande 'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [F] et M. [W].
Monsieur [W] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire.
La cour d’appel d’Aix en Provence le déboute de ses demandes suivant arrêt du 23 février 2022.
Il reproche à la cour de le débouter de ses différentes demandes, toutes formées au visa des articles 954 du code de procédure civile et 6$1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; lesdites demandes consistant dans le fait que « dans les 12 pages que comptent les conclusions de M. [P] [W], appelant, aucun renvoi n'est fait aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués »,
Réponse de la deuxième chambre civile :
Au visa de l’article 954 al 1er du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La cour d’appel d’Aix en Provence affirme n’avoir pas été en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués, en l’absence de renvoi aux 95 pièces dans les 12 pages d’écritures.
Or, cette absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites, qui n’est d’ailleurs assortie d'aucune sanction, ne dispense pas la cour d’examiner les pièces, lesquelles sont régulièrement versées aux débats, sauf à violer le droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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