Cass. civ. 2, 28 novembre 2024, n° 21-13.648

Que retenir de cet arrêt:

L’appel contre un jugement d’orientation dans une procédure de saisie immobilière doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une quelconque péril. (Art  R322-19 du cpce).

Le dépôt de la requête au premier président est régulier et l'appel recevable, qu'il soit fait par voie électronique ou par dépôt papier.

Les pourvois formés contre l’ordonnance autorisant la procédure à jour fixe sont irrecevables, s'agissant d'une mesure d’administration judiciaire, donc insusceptible de recours.

Faits et procédure. 

La Caisse d’épargne, porteuse d'un acte authentique de prêt, fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à ses débiteurs.

Il sont assignés à l'audience d'orientation. Le JEX déclare la banque poursuivante irrecevable en certaines de ses demandes. Elle relève appel du jugement d'orentation le 9 septembre 2020.

Une requête "papier" devant le premier président de la cour d’appel est déposée le 16 septembre 2020 pour être autorisée à assigner à jour fixe. Il est fait droit à celle-ci, l’audience fixée au 20 octobre 2020.

La régularité de cette requête est contestée ainsi que la validité de l’appel.

Sur la validité de la requête "papier" :

Les débiteurs reprochent à la banque d’avoir déposé la requête en autorisation sur support papier.

Ils considèrent que ce dépôt papier consiste en une violation des articles R. 322-19 du cpce, 919, 930-1 et 959 du cpc, outre l'article 2 de l'arrêté du l'arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique.

La deuxième chambre précise que cette irrégularité, propre aux modalités techniques de communication électronique entre avocats et greffes, ne peut avoir pour conséquence l’irrecevabilité de l’appel.

L'appel par voie de requête déposée au format papier est donc valable. 

Quid de la recevabilité des pourvois formés contre l’ordonnance du premier président ?

La cour de rappeler, par application des articles 537, 917 al1er du cpc ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que l’ordonnance autorisant une procédure à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, sauf privation du droit d'accès au juge d'appel; ce qui n'est pas démontrés en l'espèce, les pourvois  contre cette ordonnance étant dès lors irrecevables.

Les débiteurs reprochent également à l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la CA de Saint-Denis de la Réunion, d’avoir déclaré recevable l’appel de la CEPAC en violation des disposition de l’article 625 cpc; ce que la deuxième chambre ne retiendra pas, le pourvoi principal étant formé contre l'ordonnance premier président.

 

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