Saisie immmobilière, audience d'orientation et moment des contestations.

Civ2, 21 novembre 2024, n°22-12.499.

Que retenir de cette décision ?

Hors les cas prévus par la loi, telle la demande de vente amiable de l'immeuble saisi prévue à l'article R. 322-20 du cpcpce, les contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et les demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement ne peuvent être formées par le débiteur, à peine d'irrecevabilité, qu'à l'audience d'orientation à laquelle ce dernier est assigné à comparaître, selon les formes prescrites à l'article R. 311-6 du cpce.

La décision déclarant irrecevables les contestations et demandes formées par le débiteur avant l'expiration du délai imparti au créancier pour assigner à l'audience d'orientation, qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne saurait faire échec à l'examen de ces contestations et demandes si elles étaient à nouveau formées lors de l'audience d'orientation.

Les faits: 

La banque fait délivrer, le 9 juin 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis, le 22 juillet 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière.

Le 9 septembre 2020, la débitirce assigne la banque devant un juge de l'exécution à fin de voir annuler ces commandements.

Le 12 novembre 2020, la banque a assigné la débitrice à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée des biens immobiliers saisis.

Par jugement du 26 janvier 2021, statuant sur l'assignation du 9 septembre 2020, le JEX déclare irrecevable la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.

La débitrice reproche à la cour d'appel de Paris, suivant arrêt du 13 janvier 2022, de déclarer irrecevable sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, alors que la demande d'annulation du commandement de saisie immobilière, formée par le débiteur avant qu'il ne soit assigné à l'audience d'orientation, est rattachée à la compétence générale du juge de l'exécution et ne se rattache à la procédure de saisie immobilière qu'une fois cette assignation délivrée par le créancier.

La débitrice y voit une violation des dispsotions des articles R311-1 du cpce, L213-6 du coj et 6 §1, de la convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la deuxième chambre civile : 

Après avoir rappelé les règles de compétence du JEX en matière de saisie immobilière, la Cour de combiner les dispositions des articles R322-15 et R311-5 du cpce.

Ainsi, la procédure de saisie immobilière, engagée par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie, se poursuit par l'assignation délivrée au débiteur par le créancier à une audience d'orientation au cours de laquelle le juge de l'exécution connaît, sauf exceptions, de l'ensemble des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement.

La Cour de poursuivre en précisant qu'il ressort les contestations et demandes ne peuvent être formées par le débiteur, qu'à l'audience d'orientation à laquelle il est assigné suivant les modalités de l'article R311-6 du cpce; le tout à peine d'irrecevabilité.

il en ressort que la décision déclarant irrecevables les contestations et demandes formées par le débiteur avant l'expiration du délai imparti au créancier pour assigner à l'audience d'orientation, qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne saurait faire échec à l'examen de ces contestations et demandes si elles étaient à nouveau formées lors de l'audience d'orientation.

Une telle règle ne méconnaît pas le droit du débiteur, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.