Civ2, 16 janvier 2025, n°21-17.794

Quid de l'opposablité à l'adjudicataire du bail consenti en cours de saisie immobilière?

La règle : Article L.321-4 du Code des procédures civiles d’exécution : « Les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen»

Que dit la jurisprudence?

Ce nouvel arrêt conforte la position de la deuxième chambre à savoir, que "le bail, même conclu après la publication d'un commandement valant saisie immobilière, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication". L'arrêt énonce que l'acceptation du bail n'est pas nécessaire, la simple connaissance du bail par l'acquéreur le rend opposable.

Le commandement de payer valant saisie immobilière n'interdit pas la conclusion d'un bail, son renouvellement ou sa reconduction.

Ainsi, le bail conclu postérieurement à la publication d'un commandement est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication. La cour précisait alors que la saisie ne faisait pas obstacle à la tacite reconduction du contrat de bail en cours.  (Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-19.174).

Voir également : Civ2, 10 janvier 2019, n°17-27.420.

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