L’autorité parentale est un ensemble de droit et de devoirs exercés par les parents dans l’intérêt de leurs enfants mineurs non émancipés.

Elle s’exerce donc jusqu’à la majorité de l’enfant sauf cas exceptionnels.

 

 

I- QUI SONT LES TITULAIRES DE L’AUTORITE PARENTALE ?

 

Ce sont les parents qui sont titulaires de l’autorité parentale vis à vis de leurs enfants.

 

En cas d’adoption ce sont les adoptants.

 

II- A QUOI SERT L’AUTORITE PARENTALE ?

 

L’autorité parentale s’exerce sur l’enfant et dans son intérêt.

 

Elle a pour but de protéger les intérêts de l’enfant tant que celui-ci n’est pas en âge de prendre ses décisions seuls.

 

III- QUELS SONT LES ATTRIBUTS DE L’AUTORIT2 PARENTALE ?

 

- Droit des parents de mettre fin à leur autorité (en acceptant l’adoption ou l’émancipation de l’enfant)

 

- Droit et devoir de résidence

L’enfant est domicilié chez ses parents qui ont l’obligation de le loger.

Pour quitter le domicile familial l’enfant doit avoir une autorisation.

L’enfant ne peut être retiré du domicile familial que dans les cas nécessaires et déterminés par la loi.

 

- Sortie du territoire

Pour sortir du territoire l’enfant doit être accompagné de son parent ou disposer d’une autorisation de sortie du territoire.

 

- Droit et devoir de surveillance

Les parents sont civilement responsables de leurs enfants.

Le droit de surveillance permet d’interdire les relations entre l’enfant et des tiers et d’assurer le respect de la vie privée.

 

- Droit et devoir d’éducation

Les parents ont le devoir de veiller à l’éducation scolaire, politique, morale, sociale et religieuse de leur enfant.

Les violences physiques ou psychologiques à fin éducatives sont prohibées.

 

- Droit et devoir d’assurer la santé de l’enfant

Les parents doivent veiller à la santé de leur enfant.

Leur accord est donc requis pour certains actes médicaux, elle ne permet pas toutefois de se soustraire aux vaccinations obligatoires.

 

- Association de l’enfant aux décisions le concernant

L’enfant doit être associé aux décisions le concernant en fonction de son âge et de sa maturité.

 

IV- COMMENT S’EXERCE L’AUTORITE PARENTALE ?

 

En principe l’autorité parentale est exercée par les deux parents conjointement. Cependant il peut arriver que son exercice soit confiée à un seul parent.

 

Même en cas de séparation l’exercice conjoint de l’autorité parentale reste le principe.

 

Le parent qui ne vit plus avec l’enfant mais exerçant toujours l’autorité parentale doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le biais d’une pension alimentaire.

 

Lors de la séparation des parents, les modalités de l’exercice parentale (résidence de l’enfant, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) sont fixées par le juge.

Elles ne sont pas définitives et il est possible de modifier ces modalités par une nouvelle demande en justice.

 

Il est possible de déléguer l’autorité parentale à un tiers. Cette délégation peut être volontaire ou imposée afin de protéger l’enfant.

 

 

V- L’AUTORITE PARENTALE PEUT ELLE ETRE LIMITEE ?

 

Perte

La perte de l’autorité parentale s'opère par la survenance d'une cause de perte ou d'un fait objectif (C. civ., art. 373). La perte est automatique lorsque la cause est l'impossibilité pour le parent de manifester sa volonté en raison de son incapacité, même si toutefois en pratique il faudra faire constater par jugement l'incapacité et donc la perte.

En cas de perte, l’autorité parentale est dévolue à l'autre parent (v. ci-dessus cependant en cas de décès d'un parent séparé). En cas de disparition de la cause de la perte de l’autorité parentale, le parent concerné devra saisir le juge aux affaires familiales afin de faire rétablir les droits.

 

Retrait

Le retrait, qui peut être total ou partiel, est une sanction prononcée par le juge du fait de graves fautes commises par l'un des parents envers l'enfant (Circ. du 19 avr. 2017, JUSF1711230C, fiche 5).

Cette sanction s'applique également aux grands-parents, même s'ils n'ont pas l’autorité parentale ; cela permettra de faire échec au droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant.

Cette sanction du retrait de l’autorité parentale, mais aussi de l'exercice du l’autorité parentale depuis le 30 décembre 2019, peut être prononcée par le juge pénal qui appréciera l'opportunité de la mesure par rapport à l'intérêt de l'enfant (C. civ., art. 378, al. 1er ; 379-1, 380 ; C. pén., art. 221-5-5 et 222-48-2 ; 222-31-2, 227-27-3, 227-10 et 421-2-4-1). À défaut, l'exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit, à titre provisoire, pour une durée maximale de six mois, dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales (C. civ., art. 378-2, créé par L. n° 2019-1480 du 28 déc. 2019). Le procureur de la République aura en effet huit jours pour saisir le Juge aux Affaires Familiales soit aux fins de délégation de l’autorité parentale si l'autre parent est décédé (C. civ., art. 377, al. 3), soit aux fins de fixation des modalités de l'exercice de l’autorité parentale (C. civ., art. 373-2-8).

Le retrait de l’autorité parentale peut être également prononcé par le Juge civil en cas de mise en danger de l'enfant ou désintérêt des parents ou encore lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre (C. civ., art. 378-1, mod. par L. n° 2016-297 du 14 mars 2016). Elle peut l'être également, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant et que les père et mère se sont volontairement abstenus, pendant plus de deux ans, d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait la mesure d'assistance éducative.

L'action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale est portée devant le Tribunal judiciaire du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée par voie de requête, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit encore par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (C. pr. civ., art. 1202 s.). Le ministère d'avocat est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 (C. pr. civ., art. 1203).

Le retrait est temporaire ; le parent déchu peut par voie de requête, au plus tôt après un an à compter du retrait, demander la restitution de l’autorité parentale en présence de circonstances nouvelles (C. civ., art. 381) et si l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption. La restitution peut concerner tout ou partie des droits.

 

Déclaration judiciaire de délaissement parental :

La déclaration judiciaire d'abandon de l'article 350 du code civil, qui était insérée dans le chapitre relatif à l'adoption, a disparu le 16 mars 2016 au profit de la « déclaration judiciaire de délaissement parental » (C. civ., art. 381-1 s. créés par L. n° 2016-297 du 14 mars 2016. - Circ. du 19 avr. 2017, JUSF1711230C, fiche 6). Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul (les conditions du délaissement devant être appréciées individuellement, V. Civ. 1re, avis, 19 juin 2019, n°19-70.007 et n°19-70.008). Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. L'accord du parent non délaissant n'est nullement requis (Civ. 1re, avis, 19 juin 2019, n°19-70.008). Par ailleurs, la déclaration de délaissement autorise l’admission des enfants concernés en qualité de pupilles de l’État (CASF, art. L. 224-4, 6° et L. 224-8, I) et autorise, ce faisant, leur adoption (C. civ., art. 347, 2° et 3°), potentiellement contre l’avis du parent délaissant (C. civ., art. 348-2), mais jamais, en cas de déclaration de délaissement unilatéral, contre l'autre parent qui conserve l’autorité parentale (Civ. 1re, avis, 19 juin 2019, n° 19-70.007 et n°19-70.008).

Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées par devant le Tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur (C. pr. civ., art. 1202 s.). Le ministère d'avocat est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 (C. pr. civ., art. 1203).

Les parents peuvent toujours saisir par voie de requête le tribunal judiciaire aux fins de restitution d'enfant en cas de circonstances nouvelles (C. pr. civ., art. 1210), à condition que l'enfant n'ait pas été placé en vue de l'adoption.