L’article 276 du code civil prévoit :

"A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274."

Le législateur a strictement encadré les conditions de versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente et pour cause compte tenu de l'évolution liée aux familles recomposées.

En outre, le législateur a également prévu les modalités de révision d'une telle prestation compensatoire. (Articles 276-3 et 276-4 du code civil)

Le justiciable dispose donc de deux possibilités :

- solliciter la révision, la suspension ou la suppression de la rente,

- solliciter la substitution d'un capital

 

1- La révision, suspension ou suppression de la rente :

L’article 276-3 du Code Civil dispose: " La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge."

Cette demande relève donc de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Elle ne peut se fonder sur un changement connu au moment du divorce et/ou pris en compte dans la fixation initiale.

Quelques exemples de changements :

- mise en retraite anticipée,

- remariage du débiteur et naissance d'un nouvel enfant,

- le créancier de la prestation a un nouveau compagnon,

En conclusion, il peut s’agir d’un retour à meilleure fortune de l’époux créancier, ou encore d’une dégradation de la situation financière du débiteur de la prestation compensatoire.

La suspension de la rente ne peut être prononcée que pour une durée déterminée. (exemple : jusqu’à la liquidation de la communauté).

En cas de modification du montant de la rente, il est possible que cette modification rétroagisse à la date de la demande de révision.

 

2- La substitution en capital

Selon l’article 276-4 du code civil :

" Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d'exécution prévues aux articles 274275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé."

Cette substitution en capital fait l’objet d’un calcul obtenu par l’application au montant de la rente annuelle indexée d'un taux de capitalisation (fixé par décret en conseil d’état) tenant compte de l’espérance de vie et du sexe du débiteur.

En cas de demande de substitution d'un capital à une rente formulée par le débiteur d'une prestation compensatoire, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution. La décision de rejet doit donc être spécialement motivée selon ces critères. (Civ. 1re, 10 juill. 2013, no 12-13.239 , Dalloz actualité, 9 sept. 2013, obs. Mésa).

Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé (C. civ, art. 276-4, al. 3), par exemple en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier.

Ainsi, par principe, la substitution partielle ou totale doit être décidée dès lors que le débiteur est en mesure de régler le capital.

Le changement important dans les ressources ou les besoins des parties n'est pas une condition de la substitution d'un capital à une rente viagère à la demande du débiteur (Civ. 1re, 31 mai 2005, no 03-12.217 , Bull. civ. I, no 233 ; RJPF 9/2005, p. 18 ; Defrénois 2005. 1846, obs. Massip ; Dr. fam. 2005, no 161, note Larribau-Terneyre ; RTD civ. 2005. 580, obs. Hauser ).

Enfin selon la jurisprudence, il est possible d'appliquer de façon combinée les articles 276-3 et 276-4 du Code Civil c'est à dire de réviser la rente et substituer ou encore supprimer la rente et substituer. (Civ 1er 11 janvier 2005)