L’ordre des Infirmiers a été créé par la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006.

 

Depuis sa création, et quelles que soient les versions successives de l’article L 4312-1 du code de la santé publique, le législateur exige que tous les infirmiers exerçant la profession en France soient inscrits au tableau de l’ordre :« Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France. […] »[1]

 

L’article L.4311-15 alinéa 6 du Code de la santé publique précise également que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. […] ».

 

La question d’« exercer la profession d’infirmier » soulève des questions quant à la portée de l’obligation. Les infirmiers occupant des fonctions d’encadrement sont-ils concernés par le texte ? Plus précisément encore, les cadres formateurs en institut et les directeurs des instituts de formation, qui peuvent paraitre doublement éloignés de l’exercice du soin, sont-ils concernés par l’obligation de s’inscrire au tableau de l’ordre des infirmiers ?

 

En effet, si ces professionnels relèvent bien de la profession infirmière de carrière, la question de l’exercice infirmier se pose dans l’exercice de leur mission d’encadrement ou d’enseignement.

 

Il sera envisagé en premier lieu l’analyse de la situation juridique des obligations des directeurs et cadre de santé au regard des règles définissant l’exercice infirmier (1), pour ensuite s’interroger sur les spécificités des règles liées à l’enseignement au sein des établissements de formation paramédicale (2).

 

  1. Sur les obligations des directeurs et cadre de santé au regard des règles définissant l’exercice infirmier

 

Toute la question porte sur la signification du terme « exercer la profession d’infirmier » qui emporte l’obligation d’inscription au tableau de l’ordre.

 

L’interprétation de ce terme n’est pas libre ni littéraire, mais guidée par l’intention du législateur qui pose l’obligation d’inscription ordinale.

 

Le législateur a défini la notion d’exercice infirmier à l’article L.4311-1 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique :

« Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.

L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. […] »

 

L’exercice de la profession d’infirmier ne se définit donc pas par le seul accomplissement d’actes techniques sur prescription médicale ou relevant du rôle propre mais aussi par la formation et l’encadrement.

 

L’article R4312-36 portant sur les obligations déontologiques prévoit bien dans la stricte application de la loi que l’encadrement et la formation rentrent dans le champ de l’exercice infirmier :

« L’infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'aides médico-psychologiques, d'étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité. »

 

Une telle règle déontologique constitue la stricte application par le pouvoir réglementaire de la volonté du législateur de soumettre les fonctions d’encadrement et de formation au code de déontologie.

 

En conséquence, l’infirmier directeur des soins reste c au sens de la loi un professionnel exerçant la profession d’infirmier puisqu’il est principalement chargé d’une mission d’encadrement au sens de l’article L4311-1 alinéa 2.

 

Il en est de même pour l’infirmier cadre de santé qui reste dans l’exercice infirmier en ayant la charge d’une mission d’encadrement.

 

  1. Sur les spécificités des règles liées à l’enseignement au sein des établissements de formation paramédicale

 

Dans le cadre réglementaire, plusieurs dispositions confirment que les fonctions de direction ou de formateur au sein des établissements de formation, dont les instituts de formation en soins infirmiers, relèvent de l’exercice infirmier au sens des articles L4311-1 et L4312-1 du code de la santé publique.

 

  • L’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier

 

L’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier prévoit que le jury de présélection des candidats au diplôme d’Etat infirmier est composé, entre autres, d’un Directeur de soins titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier et d’un Directeur d’institut de formation en soins infirmiers.

 

L’article 13 de l’arrêté du 31 juillet 2009 prévoit, en son alinéa 2, que : « Le jury [des épreuves de sélection] est composé du directeur de l’institut de formation en soins infirmiers, ou des directeurs en cas de regroupement, d’infirmiers cadres de santé formateurs, d’infirmiers cadres de santé exerçant en secteur de soins et de personnes qualifiées. La présidence du jury est assurée par un directeur d’institut. »

Ces formulations révèlent que la fonction de direction des soins et de direction d’institut de formation en soins infirmiers est intimement liée à l’exercice de la profession d’infirmier.

 

L’obligation est en revanche clairement portée par l’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur Directeur.

 

  • L’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur Directeur

 

L’article 9 de l’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur, en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique, prévoit que :

« I. - Pour être agréés, en sus des obligations mentionnées à l'article R. 4383-4 du code de la santé publique, les directeurs des instituts et écoles de formation paramédicale doivent :

1° Être titulaire d'un titre permettant l'exercice d'une des professions visées par le présent arrêté à l'exception des titres permettant l'exercice des professions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier ; hormis ces trois professions, il est recommandé que le titre requis soit spécifique à celui de la formation délivrée […] »

 

En d’autres termes, pour être directeur d’un Institut de formation paramédicale, la réglementation exige que le directeur soit titulaire d’un titre permettant l’exercice d’une des professions de soins.

 

En conséquence, un directeur issu du corps infirmier doit être habilité à exercer la profession d’infirmier, ce qui signifie qu’il doit préalablement à tout exercice de ses fonction de directeur être inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers.

 

De surcroît, l’article 11 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur Directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique prévoit que :

« I. - Les formateurs permanents des instituts ou écoles susmentionnés doivent être titulaires :

1° D'un titre permettant l'exercice des professions pour lesquelles l'institut est autorisé ;

2° Du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme reconnu équivalent ou d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou des sciences humaines d'un niveau au moins égal ou supérieur à celui de la certification visée par la formation autorisée. »

 

En d’autres termes, un formateur infirmier au sein d’un Institut de formation paramédicale doit être titulaire d’un titre permettant l’exercice d’une des professions de soins autorisées pour enseigner dans l’institut de formation.

 

Ainsi, pour un formateur au sein d’un Institut de formation en soins infirmiers, il faut que le formateur infirmier soit habilité à exercer la profession d’infirmier, ce qui exige préalablement à tout enseignement son inscription au tableau de l’ordre des infirmiers.

 

Le formateur doit également avoir une formation en encadrement, en étant titulaire du diplôme de cadre de santé. Les deux conditions sont en effet cumulatives.

 

En conclusion, l’ensemble des dispositions légales et réglementaires posent l’obligation pour les directeurs de soins et cadres de santé relevant du titre infirmier d’être inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. Les directeurs et formateurs infirmiers exerçant des missions d’enseignement au sein d’instituts de formation paramédicale ont de surcroît l’obligation d’être inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers.

 


[1] sauf pour les militaires de carrière