L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, et ce, sous certaines conditions.
Sont donc visées, en principe, les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Mais sont également susceptibles de bénéficier de cette exonération les sociétés qui ont une activité mixte, à savoir :
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principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et
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accessoirement une activité civile.
Selon la doctrine administrative, le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont :
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le chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et
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le montant de l’actif brut immobilisé : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État (Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/01/2020, 435562) annule la doctrine fixant ces deux critères d’appréciation et précise que la prépondérance de l’activité opérationnelle s’apprécie d’après un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Selon le Conseil d’Etat, s’agissant de parts ou d’actions d’une société ayant une activité mixte :
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il n’est pas exigé que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif brut ;
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et la faiblesse du taux d’immobilisation de l’actif brut n’est pas davantage l’indice d’une activité civile autre qu’agricole ou libérale.
Le Conseil d’Etat conclut que : « l'interprétation que ces commentaires administratifs prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions du premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts. »
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