L’assureur de celui qui cause un incendie doit sa garantie pour les dommages subis par les tiers.

Tel est le cas lorsque l’incendie est volontaire.

Mais tel est également le cas lorsque l’assuré a causé volontairement un incendie.

La faute intentionnelle jouit d’une définition qui lui est propre en droit des assurances.

Une telle faute n’est caractérisée que lorsque l’assuré a commis un acte tout en ayant connaissance de son caractère fautif, la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.

La Cour de cassation est claire en pareille hypothèse l’assureur de ce lui qui a causé volontairement un incendie doit indemniser les dommages causés au tiers.

Ce principe a été clairement affirmé dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 8 mars 2018 (N° de pourvoi: 17-15143)  qui casse, au visa de l’article 1134 du Code civil, un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui n’avait pas retenu la garantie de l’assureur en indiquant :

 « que M. et Mme Y..., qui avaient agi dans le but de détruire leur local, n'avaient pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».