Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public »
Il ressort de cette disposition que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’un bien appartienne au domaine public de la commune :
– ce bien doit lui appartenir
et
- – soit affecté à l’usage direct du public ;
- – soit affecté à un service public et que des aménagements aient été effectués pour exécuter cette mission de service public.
La juridiction administrative confirme l’exigence de cette double condition, prêtant une attention particulière à la seconde :
« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les parcelles en litige sont affectées à l’usage direct du public et ont été spécialement aménagées à cet effet par la COMMUNE D’ANTIBES ; que, par suite, elles constituent des dépendances du domaine public communal » (C.A.A. Marseille, 20 décembre 2011, n°10MA01504).
A l’inverse, si une de ces deux conditions vient à manquer, le juge administratif est plus sévère.
La Cour administrative d’appel de Versailles juge en ce sens que :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que la parcelle sur laquelle est situé le carneau litigieux appartenant à la commune de Meudon n’est pas affectée à l’usage du public, l’accès au public y étant interdit, et n’a pas fait l’objet d’aménagements indispensables en vue de son affectation à un service public et n’a pas même reçu une telle affectation ; que la société BUHR FERRIER GOSSE n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public de la commune de Meudon » (C.A.A. Versailles, 31 décembre 2015, n°14VE03297).
Le Conseil d’Etat veille également scrupuleusement au respect de cette double condition.
Tel est par exemple le cas pour un terrain laissé vide par la commune après la démolition d’un bâtiment lui appartenant. Ce terrain ne peut pas être considéré comme un bien appartenant au domaine public dans la mesure où, si la commune en est bien propriétaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emplacement ait été affecté à l’usage direct du public ou à un service public :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si la parcelle litigieuse était accessible au public, elle ne pouvait être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre ; qu’ainsi, elle ne relevait pas, comme telle, en application de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public routier communal ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la circonstance que des piétons aient pu de manière occasionnelle la traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, que la commune ait affecté cette parcelle à l’usage direct du public ; qu’elle n’a pas davantage été affectée à un service public ni fait l’objet d’un quelconque aménagement à cette fin ; qu’elle n’entrait pas, dès lors, dans les prévisions de l’article L. 2111-1 du même code » (C.E., 2 novembre 2015, n°373896).
Il ressort de cet arrêt que l’affectation au domaine public communal doit résulter d’une volonté intentionnelle de la commune. A défaut, le bien ou la dépendance visé(e) ne peuvent pas être considérés comme appartenant au domaine public.
Jérôme MAUDET
Avocat spécialiste en droit public
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