Par trois ordonnances en date du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention (JLD) a prononcé la mainlevée des mesures d'hospitalisation sous contrainte de trois patients que je représentais, hospitalisés dans le même établissement.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, celle-ci doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, et aussi de ses droits et voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes.
Cette notification est très souvent traitée de façon adminstrative par les établissements hospitaliers, ceux-ci faisant signer de façon systématique aux patients des formulaires types.
Lors de l'étape obligatoire de contrôle de la mesure par le JLD dans les 15 jours suivant l'admission initiale en hospitalisation complète, j'ai soutenu que la notification des droits à ces patients était irrégulière dans la mesure où le simple document signé par les patients (dans lequel ils reconnaissaient avoir reçu l'information prévue à l'article L3211-3 du Code de la santé publique) ne permettait pas de s'assurer que cette information était intervenue de manière effective et complète.
Le JLD a suivi l'argumentaire développé et a, par conséquent, ordonné la mainlevée des mesures d'hospitalisation sous contrainte de ces patients, par trois ordonnances motivées rédigées comme suit:
" En l'espèce, le document intitulé "attestation de prise de connaissance de la mesure de soins sous contrainte" signé par Monsieur X, dans lequel il reconnait avoir été informé de façon complète de sa situation d'hospitalisation en contrainte de soins et des droits de recours, ne permet nullement de s'assurer de ce que l'information qui lui a été fournie a également porté sur les droits et garanties mentionnés à l'article L3211-3.
En effet, cette formule, par trop confuse, ne vise qu'une information sur sa situation juridique et les voies de recours possibles. En revanche, elle ne permet nullement d'établir que l'information a aussi porté sur l'ensemble des droits visés à l'article L3211-3 dont dispose également le patient faisant l'objet de soins contraints.
Cette irrégularité fait nécessairement grief au patient qui, faute d'avoir reçu de manière effective et complète, une information sur ses droits mentionnés à l'article L3211-3 du CSP, n'a jamais pu les exercer utilement.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure"
Ces trois décisions ont différé les mainlevées de 24 heures afin d'assurer une continuité dans la prise en charge de ces patients et de mettre en place un programme de soins.
Il s'agit là d'une belle avancée dans la garantie effective des droits des patients hospitalisés sous contrainte.
Tribunal judiciaire de Blois, 19 août 2022, RG n° 22/137
Tribunal judiciaire de Blois, 19 août 2022, RG n° 22/138
Tribunal judiciaire de Blois, 19 août 2022, RG n° 22/139
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