Indemnisation des accidents : L'absence d’obligation de minimiser son dommage

 

Placées dans des situation personnelles difficiles, impactant souvent leur motivation professionnelle et/ou la volonté de soigner au mieux (ce que l'on appelle la mauvaise compliance aux soins), les victimes de dommages corporels ont elles obligation de « minimiser » leur dommage.

 

La problématique est la suivante : un refus ou un mauvais suivi d'un traitement est naturellement susceptible d'aggraver l'état de santé d'un patient victime. Une illustration tirée de la Jurisprudence est utile pour comprendre cette question que revient régulièrement dans ces affaires :

 

Un patient victime d’une infection nosocomiale (contracté dans un établissement de soins) avait refusé tout traitement et quitté l’établissement de santé pour réintégrer son domicile. Son état de santé s'étant par la suite aggravé, il a été admis dans un autre établissement, où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée avec des atteintes secondaires à l'épaule, au foie et au cœur.

 

La cour d’appel avait jugé que l’aggravation de l’état de la victime était consécutif à son refus de traitement et avait limité en conséquence la responsabilité de la clinique.

 

L’arrêt est cassé, au motif que « le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable de se soumettre à des traitements médicaux, qui, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection ».

 

L’obligation de minimiser son dommage trouve ici un obstacle juridique de taille résultant du droit du patient au respect de son intégrité corporelle.

 

Ce droit subjectif qui implique la nécessité d’obtenir le consentement du patient à tout acte concernant sa santé est protégé et reconnu au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Le refus de soins traduit l’expression d’un droit fondamental, et ne peut jamais constituer une faute de nature à réduire l’indemnité due à la victime.

 

Concernant des actes que ne constituent pourtant pas des atteintes corporelles , un arrêt du 26 mars 2015 adopte les mêmes principes.

 

La Cour énonce que le poste correspondant aux pertes de gains professionnels futurs doit être calculé sans tenir compte du refus de la victime de dommage corporel déclarée inapte à exercer son travail d’accepter un autre poste proposé par son employeur (Civ. 2e , 26 mars 2015 n° 14-16011).

 

La victime d’un dommage corporel n’a donc pas d’obligation de minimiser son dommage quelle que soit la nature de la mesure qu’elle aurait pu prendre à cet effet, qu’il s’agisse ou non d’une intervention médicale.