Le cabinet a plaidé récemment la cause d'une jeune homme d'origine sénégalaise, qui demandait au Tribunal de Grande Instance de Paris de reconnaître sa nationalité française.

Le jugement du Tribunal est particulièrement intéressant car il rejette la position du ministère public qui considérait l'acte de naissance de mon client comme non probant et falsifié. Cette problématique se retrouve assez souvent pour les actes d'état civil étrangers.

En effet, la seule pièce versée aux débats par le Procureur de la République était un rapport du bureau de la fraude documentaire dépendant du ministère de l'intérieur.

Je reprochais notamment à ce document de ne pas expliquer en quoi le document pouvait être qualifié de non probant.

Les juges ont d'abord rappelé que le bureau de la fraude documentaire est certes compétent pour déterminer si le document matériel qui lui est remis est authentique (non falsifié) mais qu'en revanche il n'appartient pas à cette administration d'apprécier la conformité de la forme d'un acte d'état civil au regard de la loi qui lui est applicable, qui relève de la seul compétence du Tribunal.

L'attendu du Tribunal est un modèle de pédagogie juridique : "Le caractère contrefait d'un acte de naissance ne saurait, sauf  procéder par déductions hypothétiques, résulter de la simple apposition de croix dans des cases dont le libellé est particulièrement sibyllin, ce procédé ne pouvant se substituer à une motivation permettant de vérifier la pertinence logique de la conclusions en découlant".

Ce jugement vient donc rappeler que le Ministère Public, représentant l'administration, ne peut procéder par simple affirmation pour discréditer un acte d'état civil étranger mais doit au contraire expliquer en quoi cet acte ne serait pas probant et permettre ainsi un débat contradictoire.

J.D