L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est l’origine d’une refonte du système de représentation du personnel au sein des entreprises.

Désormais s’impose la mise en place d’une institution unique de représentation du personnel regroupant le Conseil d’entreprise (CE), les Délégués du personnel (DP) et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L’ordonnance précitée ne permet aucun tempérament à la fusion. Ainsi, à l’échéance d’un des mandats en cours ou avant le 1er janvier de 2020, la représentation élue du personnel consistera en un Comité social et économique (CSE). Auparavant, en application de la loi Rebsamen de 2015, la faculté avait été ouverte d’opérer un regroupement entre différentes institutions. On passe aujourd’hui à l’obligation de regrouper. La mise en place de ce nouveau CSE par l’organisation d’une élection à deux tours répond à des critères précis.

 

  • Le seuil de mise en place du CSE

 

Le CSE sera mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés dès lors que ce seuil aura été atteint pendant 12 mois consécutifs. L’employeur devra alors organiser des élections professionnelles. En l’absence de CSE et lorsque le seuil est atteint, l’employeur pourra également être invité à organiser des élections sur demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale.

  • L’information des salariés

 

Pour procéder aux élections professionnelles, l’employeur est tenu d’informer le personnel de l‘organisation des élections par tout moyen (article L 2314-4 du CT). L’information diffusée doit préciser la date envisagée pour le premier tour, qui doit avoir lieu impérativement dans un délai de 90 jours après la diffusion de l’information aux salariés.

 

  • L’information des syndicats

 

L’information à la charge de l’employeur ne se limite pas uniquement aux salariés. En effet, les organisations syndicales doivent être informées de l’organisation des élections, invitées à négocier un protocole d’accord préélectoral (PAP) et également à établir des listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel au CSE. L’accord préélectoral s’il est conclu peut avoir la faculté de modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation selon des critères prévus par l’article L 2314-7 du CT.

 

Il existe une exception à l’obligation d’informer les syndicats de l’organisation des élections dans le cas des entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés. Dans ces entreprises, si aucun salarié ne s’est porté candidat dans le mois suivant l’information du personnel, l’employeur n’est pas tenu d’inviter les syndicats à la négociation de l’accord préélectoral. Le processus électoral prend alors fin avec l’établissement d’un procès verbal de carence.

 

Dans les entreprises où le seuil de 20 salariés est dépassé, l’employeur à l’obligation d’inviter les organisations syndicales à négocier un PAP. Si aucune organisation syndicale n’a pris part à la négociation du PAP, les modalités de l’élection, sont fixées par l’employeur.

 

  • La composition des listes et le nombre de membres de la délégation

 

Les listes de candidatures doivent respecter certaines règles pour permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. D’autre part, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice. Enfin, le nombre des membres de la délégation à élire dépend des effectifs. 

En deça de 24 équivalents temps plein, il n'y a qu'un élu.

 

  • Déroulement des élections et mode de scrutin

 

Les élections doivent avoir lieu dans le délai de 90 jours après l’information des salariés. Le scrutin est secret et a lieu soit sous enveloppe ou alors par voie électronique. Il se déroule, en principe, sur le temps de travail.

 

Par ailleurs, le scrutin est de liste à deux tours avec une attribution de sièges conformément au principe de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour, seules des listes établies par les organisations syndicales peuvent être présentées. Elles disposent du monopole de présentation de candidatures pour ce premier tour. Si le quorum n’a pas été atteint, s’il a eu carence de candidatures ou s’il reste des sièges vacants, un second tour doit être organisé dans un délai de 15 jours. Pour le second tour, des listes de candidatures non établies par une organisation syndicale peuvent être présentées.

 

Enfin, au terme du processus électoral, s’il n’y a pas eu de candidats au premier tour comme au second tour, un procès verbal de carence de candidatures aux élections professionnelles est établi.