Dès lors qu’une personne est victime d’un dommage corporel celle-ci est en mesure de demander la réparation des préjudices causés. On parle de victime directe.

Toutefois, il est possible pour les proches de la victime, qu’ils soient héritiers ou non, de réclamer la réparation des différents chefs de préjudices qui leurs sont propres. On parle de victime « par ricochet » ou victimes indirectes.

Comme pour les autres victimes, la caractérisation d’un préjudice personnel, direct, certain et licite conditionne la réparation du préjudice des proches.

Il existe deux hypothèses distinctes.

Dans la première hypothèse la victime est décédée : l'action successorale

Le décès de la victime directe emporte transmission aux héritiers de son droit à indemnisation.

Ces derniers accueillent ainsi dans leur patrimoine la créance de réparation née à l’occasion de la survenance du dommage. Ils continuent la personne du défunt en sollicitant l’indemnisation des préjudices subis personnellement par celui-ci.

Les enfants de la victime directe, ainsi que son conjoint non divorcé, sont fondés à solliciter la réparation des préjudices patrimoniaux (frais divers, dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels...)  ayant appauvri le patrimoine du défunt, à condition que celui-ci ait engagé de son vivant une action aux fins d’indemnisation.

Dans la seconde hypothèse , les proches sollicitent la réparation d'un préjudice qui leur est propre :

  • préjudices patrimoniaux tels que les frais d’obsèques, le préjudice économique lié à la perte de revenus du ménage, frais d'hébergement, frais divers...

  • préjudices extra-patrimoniaux que sont les préjudices d’accompagnement et le préjudice d’affection par exemple.


Illustration jurisprudentielle :

Par un arrêt du 14 juin 2018, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (Pourvoi n°17-18.503), dans une Cassation partielle, a réaffirmé la nécessité d’une réparation complète du préjudice des victimes indirectes. En l’espèce, un parent réclamait l’indemnisation des troubles dans les conditions d'existence car celui-ci avait hébergé son fils - grièvement blessé dans un accident de la circulation- afin de faciliter sa prise en charge. De plus, la compagne de l’accidenté, réclamait également une indemnisation pour les troubles dans les conditions d’existence. Tous deux furent déboutés. Par un arrêt du 22 mars 2017 de la Cour d’appel de Rennes a motivé sa décision par les motifs suivants : l'épouse n'aurait pas droit à réparation, car elle s'était unie à la victime après son accident et ce choix correspondrait donc à son souhait personnel de mener une vie de couple. Or la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt susvisé au motif que les troubles dans les conditions d'existence de madame sont la conséquence de l'accident dont son conjoint a été victime et non celle de son choix de se marier avec celui dont elle partageait la vie avant l'accident...