L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la sécurisation des relations de travail codifiée à l’article L1235-3 du Code du travail par la loi du 29 mars 2018, annonçait pour les salariés un plafonnement des dommages et intérêts qu’ils pouvaient espérer obtenir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

            Face à ce plafonnement, les conventions internationales ratifiées par la France, notamment l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (organisation internationale du travail) et l’article 24 de la Charte Sociale Européenne préconisent que le versement des indemnités versées en cas de licenciement injustifié soient les plus justes et les plus appropriées possible à la situation du salarié.

            A l’épreuve du contentieux, des divergences d’analyse sont apparues entre les juridictions françaises :

D’un côté, le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 mars 2018 a déclaré la loi du 22 septembre 2017 conforme à la constitution, rendant applicable le plafonnement.

De plus, le Conseil d’Etat dans une décision du 7 décembre 2017 affirmait également que l’ordonnance de 2017 ne s’opposait pas aux conventions internationales ratifiées par la France.

Rejoignant le Conseil constitutionnel, les Conseils de Prud’hommes du Mans (26 septembre 2018) et de Caen (18 décembre 2018) saisis de la question par des avocats des salariés, ont appliqué le barème Macron en estimant que ce dernier n’était pas contraire aux engagements de la France.

            A l’inverse, d’autres juridictions prud’hommales se sont opposé à l’application du barème Macron. Entre autres les conseils de prud’hommes de Lyon (21 décembre 2018), d’Amiens (19 décembre 2018) ou encore de Troyes, Grenoble et Lyon qui jugé le barème Macron inconventionnel comme contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte Sociale Européenne.

            Ces décisions vont au-delà de la simple posture des conseillers prud’homaux qui ne serait motivée que par un rapport de force entre les partenaires sociaux : La question de la réparation intégrale du préjudice lié à la rupture du contrat est un principe fort : Le Comité européen des droits sociaux avait déjà estimé dans le cadre d’un litige sous la législation finlandaise que « tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi (…) est en principe contraire à la Charte [...] ».

            Confrontée à cette lutte et ces divergences entre juridictions, la Cour de cassation vient au sein de sa formation plénière de rendre un avis en date du 17 juillet 2019.

La Haute juridiction estime que le plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse est conforme à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT mais surtout que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’est pas d’application directe dans un litige entre particuliers.

En toute logique, les chambres sociales des Cour d’Appel devraient se soumettre à cet avis. 

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9442/15012_17_43209.html