Bref rappel des faits et de la procédure:

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu ce 20 mai 2019 en référés, marque une étape inattendue mais décisive dans l’affaire concernant le cas de Vincent Lambert, victime d’un accident de voiture le plongeant dans un état de conscience minimale.

Si elle cristallise une nouvelle fois la division de la famille de Vincent Lambert, quant au fait de savoir s’il faut ou non prolonger artificiellement la vie du patient hors d’état de manifester sa volonté, la juridiction nationale réaffirme l’universalité et la force obligatoire du droit international des droits de l’homme.

En effet, la Cour d’appel de Paris « ordonne à l’Etat français (…) de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées (CDPH) le 3 mai 2019 et tendant au maintien de l’alimentation et l’hydratation » de Vincent Lambert.

Rappelant tout d’abord qu’en ratifiant le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, l’Etat français a reconnu que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom des particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction, qui prétendent être victimes d’une violation par cet Etat partie des dispositions de la Convention.

Ensuite, la Cour d’appel souligne qu’indépendamment du caractère obligatoire ou contraignant de la mesure de suspension demandée par le Comité, l’Etat français s’est engagé à respecter ce pacte international.

Cette motivation marque expressément la volonté de la juridiction nationale, d’observer le caractère obligatoire des engagements internationaux pris par la France en matière de droits de l’homme, rétablissant ainsi une vérité juridique jusqu’alors niée par certains : les conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme font partie intégrante d’un  jus commune, un droit à vocation mondiale transcendant les ordres juridiques particuliers (Traité de droit international des droits de l’hommeLudovic HennebelHélène Tigroudja , Ed : Pedone).

A telle enseigne que selon la Cour d’appel de Paris, le refus de la France de respecter la demande du CDPH constitue une voie de fait permettant l’intervention du juge judiciaire. Rappelons que la « voie de fait » s’applique en cas de deux types d’atteintes graves :

  • Privation de liberté
  • Extinction du droit de propriété

La juridiction nationale a en effet considéré que l’Etat français a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle attrait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles.

S’il est de prime abord étonnant de constater que la motivation fait également référence à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme pour déterminer la valeur susceptible d’être atteinte par la voie de fait, là encore, la Cour d’appel de Paris fait une référence quasi évidente à une disposition qui ne s’appliquerait a priori pas à la saisine du Comité des Nations Unies.

En effet, seul l’article 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées serait en l’espèce applicable.

Ce serait toutefois ignorer l’interdépendance des normes et systèmes relatifs à la protection internationale des droits de l’homme, puisque l’article 2 de la CEDH est équivalent aux dispositions de l’article 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

 

La position « établie » de la Cour européenne des droits de l’homme:

D’un point de vue pragmatique, la Convention européenne des droits de l’homme a servi de fondement au constat de non-violation du droit à la vie par la France, selon la décision de Cour européenne des droits de l’homme du 5 juin 2015, Lambert et autres c. France. Ce serait vraisemblablement la raison pour laquelle la CEDH apparaît dans la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, eu égard aux multiples saisines dont la Cour de Strasbourg a fait l’objet dans le cadre de cette affaire.

Ainsi, dans sa décision rendue sur la recevabilité et le fond le 5 juin 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré, tenant compte de l’absence de consensus des Etats parties à la Convention sur la question, que le droit français offrait des garanties suffisantes dans le domaine relatif à la fin de vie, lequel relève de la compétence exclusive des États. Elle conclut à la non-violation par la France de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention.

Elle a estimé en particulier que le cadre législatif en vigueur était conforme à l’article 2 (droit à la vie) de la Convention et que, même si les requérants étaient en désaccord avec l’aboutissement du processus décisionnel engagé par les médecins, celui-ci avait respecté les exigences découlant de cet article.

La Cour a considéré également que le droit français avait permis un recours juridictionnel qui était conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention.

Dans une affaire ultérieure et similaire concernant d’autres parties, Afiri et Biddarri c. France, 23 janvier 2018, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’en raison de sa jurisprudence établie depuis l’affaire Lambert et autres c. France, la requête devait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

Cette conclusion de la Cour européenne des droits de l’homme interroge, notamment quant au fait d’intégrer la décision de la Grande Chambre du 5 juin 2015 comme référence d’une jurisprudence établie pour aboutir à une irrecevabilité manifeste dans toute autre affaire similaire, alors même que la Cour constate qu’il n’existe pas de consensus des Etats membres sur la question.

Par ailleurs, si la loi Leonetti du 22 avril 2005 a été jugée suffisamment claire par la Cour européenne des droits de l’homme, le sera t-elle suffisamment dans le cadre d’une autre affaire et d’un autre cas d’espèce? Et pour cause, les praticiens hospitaliers s’accordent quant à eux à regretter les zones d’ombre qui subsistent quant à la mise en oeuvre concrète de ce dispositif législatif.

Il conviendrait donc d’observer avec recul l’analyse opérée par la Cour européenne des droits de l’homme. Quoiqu’il en soit, au regard de la logique adoptée par son contrôle de conventionnalité, il apparaissait prévisible que la Cour européenne des droits de l’homme rejette par la suite les demandes de mesures provisoires dont elle fut à nouveau saisie dans la cadre de l’affaire Vincent Lambert, et tendant à obtenir la suspension de l’arrêt des soins ordonnée par les juridictions administratives.

Alors que le Tribunal administratif dans son jugement du 15 mai 2019 concluait que les demandes formulées par le CDPH des Nations Unies ne revêtent pas de caractère contraignant à l’égard de l’Etat auquel elles sont adressées, la Cour européenne des droits de l’homme emboîta le pas quelques jours plus tard dans le cadre d’une nouvelle demande de mesures provisoires, par une décision du 20 mai 2019 (Lambert et autres c. France) dans laquelle elle a considéré que la position du Comité des Nations Unies ne constituait pas un élément nouveau de nature à lui faire adopter une position différente.

Le même jour et contre toute attente, c’est la position de la Cour d’appel de Paris qui, au moins temporairement, ordonne à l’Etat français de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 et tendant au maintien de l’alimentation et l’hydratation.

Dès lors, il y a lieu de rappeler le rôle de ce Comité et la portée juridique de ses constatations.

 

Qu’est ce que le Comité des Nations Unies relatif aux droits des personnes handicapées? :

Le Comité des droits des personnes handicapées est un organe composé d’experts indépendants qui surveille l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées par les États parties.

Chaque État doit présenter au Comité un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État Partie intéressé. Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports.

Le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées donne compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.

Le Comité se réunit à Genève et tient normalement deux sessions par an.

Tout comme le Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui peut être saisi sur le fondement des dispositions du pacte international des droits civils et politiques (équivalent aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme), ses constatations n’ont pas de valeur juridiquement contraignante en droit interne mais leur portée est loin d’être dépourvue de tout effet.

Ainsi, les Comités assurent un rôle important pour garantir la surveillance de la mise en œuvre des Pactes ou conventions internationales pour lesquels ils sont compétents.

Même si leur fonction pour examiner les communications des particuliers n’est pas en soi celle d’un organe judiciaire, les recommandations qu’ils peuvent adopter en vertu du Protocole facultatif ont les caractéristiques principales d’une décision judiciaire. Ces constatations ou recommandations constituent une décision qui revêt une certaine autorité.

Dans le cas particulier où un recours judiciaire est intenté parallèlement à une communication devant le Comité portant essentiellement sur les mêmes questions, une décision favorable pourra être soulevée dans la procédure en cours pour impacter le tribunal ou inciter l’Etat concerné à adopter les mesures appropriées.

 

La force obligatoire du droit international des droits de l’homme et le principe de subsidiarité:

C’est bien le cas de la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2019 dans l’affaire qui nous occupe.

S’il relève une violation du Pacte ou de la convention, le Comité conclut en général que l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte, et qu’il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie.

Ainsi, le Comité peut solliciter de l’État partie et dans un délai déterminé, la communication des renseignements sur les mesures prises pour remédier aux violations constatées.

Le Comité désigne alors un de ses membres pour surveiller les suites qui seront données à l’affaire par l’État défaillant. Un dialogue entre l’avocat de la victime, l’État partie et le Comité s’établit alors jusqu’à ce que ce dernier estime qu’eu égard aux violations qu’il a constatées, la victime a obtenu une juste réparation.

Si elle est temporaire et contestée, il faut espérer que la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris et le Comité des Nations Unies, en dépit du contexte douloureux de l’affaire, marquera durablement la réception du droit international des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne.

La Cour d’appel de Paris n’a t-elle pas déjà affirmé que le droit international des droits de l’homme n’était pas exclusivement façonné par les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui, bien que contraignantes, restent de portée régionale?

Si les constatations des Comités des Nations Unies en matière de protection des droits de l’homme ne sont quant à eux pas contraignants, ils n’en demeurent pas moins juridiquement décisifs et déterminants au niveau universel de la protection des droits de l’homme.

En témoigne leur saisine de plus en plus fréquente par les requérants et leurs avocats, qui feront ainsi inévitablement évoluer leur pratique et leurs constatations, participant souhaitons le, à un renforcement normatif du droit international des droits de l’homme.

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris a sans doute embrayé cette évolution dans notre ordre juridique national.

N’est-ce pas d’ailleurs le rôle d’une juridiction nationale d’incarner le premier juge de la conventionnalité, en vertu du Principe de subsidiarité qui commande le droit international des droits de l’homme?

Ainsi, qu’il s’agisse des décisions contraignantes de la Cour européenne des droits de l’homme ou des constatations non contraignantes des Comités des Nations Unies, la force obligatoire du droit international des droits de l’homme dépend de la réception qu’en font les juridictions nationales, subsidiarité oblige !

La Cour d’appel de Paris a au moins eu le mérite de rappeler cette logique.