Le régime de participation aux acquêts a été conçu comme un compromis entre la communauté et la séparation de biens.

Il est régulièrement proposé par les notaires aux futurs époux dont l'un exerce une activité indépendante, un commerce ou dirige une société.

Chacun gère ses biens seul pendant le mariage, et le conjoint participe à l'enrichissement de l'autre le jour de la dissolution du mariage, autrement dit le jour du divorce.

Sur le papier, la formule est séduisante.

Dans un dossier de divorce, elle soulève des difficultés que les époux n'avaient pas imaginées en signant leur contrat, parfois quinze ou vingt ans plus tôt.

Cet article fait le point sur le mécanisme de la créance de participation, sur les décisions récentes de la Cour de cassation qui en ont modifié la portée, et sur les précautions à prendre.

1. Le mécanisme de la créance de participation

1.1. Une séparation de biens pendant le mariage

Pendant toute la durée du mariage, le régime fonctionne comme une séparation de biens (article 1569 du Code civil).

Chaque époux conserve la propriété, l'administration et la libre disposition de ses biens, qu'il les ait acquis avant ou pendant le mariage.

Il n'existe aucune masse commune.

En conséquence et sous réserve des dettes ménagères, un créancier de l'un des époux ne peut pas saisir les biens de l'autre.

1.2. Un partage de l'enrichissement à la dissolution (au moment du divorce)

À la dissolution du régime, chaque époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre.

Autrement dit, on mesure de combien chacun s'est enrichi pendant le mariage, et celui qui s'est le plus enrichi doit à l'autre la moitié de la différence.

Cette somme est la créance de participation.

Elle ne porte pas sur des biens déterminés mais sur une valeur, ce qui la distingue du partage d'une communauté.

1.3. La date de dissolution

Pour un divorce judiciaire engagé depuis le 1er janvier 2021, le régime est dissous entre les époux à la date de la demande en divorce (article 262-1 du Code civil).

Pour les procédures introduites avant cette date, c'est l'ordonnance de non-conciliation qui fixe la date.

Dans un divorce par consentement mutuel par acte d'avocats, la dissolution prend effet au jour où la convention acquiert force exécutoire, c'est-à-dire à son dépôt au rang des minutes du notaire, sauf si les époux y ont stipulé une autre date.

Un époux peut aussi demander au juge de reporter les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette date mérite une attention particulière dans un régime de participation aux acquêts.

Elle fixe la consistance du patrimoine final de chaque époux, et donc l'assiette du calcul.

2. Le calcul de la créance

2.1. Le patrimoine originaire

Le patrimoine originaire est ce que chaque époux possédait en entrant dans le régime, augmenté des biens tels que définis par l'article 1570 du Code civil, à savoir :

  • les biens appartenant à l'époux au jour du mariage,
  • les biens acquis depuis par succession ou libéralité,
  • les biens qui, en régime de communauté, formeraient des propres par nature.

Ces biens sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, mais d'après leur valeur au jour de la liquidation (article 1571).

Un appartement reçu par donation en 2010 est donc retenu dans l'état où il se trouvait en 2010, mais au prix du marché du jour de la liquidation.

Si le bien a été vendu pendant le mariage, on retient sa valeur au jour de la vente.

Les dettes dont le patrimoine originaire était grevé en sont déduites.

Quelles dettes exactement ?

La question se pose lorsqu'un bien originaire est vendu pendant le mariage et que cette vente génère un impôt.

La Cour de cassation y a notamment répondu par un arrêt du 10 septembre 2025.

Les faits sont simples.

Un époux, marié en 1996, détenait des actions avant son mariage.

Il les a vendues en 2013, pendant le mariage, pour un prix d'environ 406 000 euros.

Sur ce prix, il a payé 82 000 euros d'impôt sur la plus-value et de CSG.

Il lui est donc resté environ 324 000 euros.

Au divorce, il fallait décider quelle valeur retenir pour ces actions dans son patrimoine originaire.

La cour d'appel avait retenu le prix net d'impôt, soit environ 324 000 euros.

Avec ce raisonnement, le patrimoine originaire de l'époux était diminué de 82 000 euros, et ses acquêts nets augmentés d'autant, ce qui augmentait la créance due à son épouse.

La Cour de cassation censure cette décision.

Elle juge que « ne doivent être déduites de l'actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage », sauf lorsqu'elles grèvent des biens reçus par succession ou libéralité ou des biens propres par nature (Civ. 1ère, 10 septembre 2025, n° 23-14.344).

L'impôt est né en 2013, au moment de la vente, c'est-à-dire après le mariage.

Il ne peut donc pas être déduit du patrimoine originaire.

C'est le prix brut d'environ 406 000 euros qui y figure.

Autrement dit, les 82 000 euros d'impôt sont supportés par les acquêts de l'époux vendeur, dont ils diminuent le montant.

Pour l'époux qui a vendu des titres détenus avant le mariage, la solution est favorable : l'impôt payé réduit son enrichissement, et donc la créance qu'il doit à son conjoint.

Pour l'autre époux, c'est une perte : la fiscalité de la vente d'un bien qui ne lui appartenait pas vient réduire sa créance de participation.

En pratique, la reconstitution du patrimoine originaire est la première difficulté des liquidations.

Lorsqu'un état descriptif des biens a été annexé au contrat de mariage, comme la loi le permet, la preuve est faite.

Lorsqu'il n'y en a pas, ce qui est le cas le plus fréquent, il faut rassembler les actes notariés, les relevés bancaires de l'époque et les déclarations de succession, et admettre que certains éléments ne pourront plus être établis.

Les biens dont le caractère originaire ne peut pas être prouvé sont alors réputés acquêts, ce qui gonfle mécaniquement la créance de l'autre époux.

2.2. Le patrimoine final

Le patrimoine final est composé de tous les biens appartenant à l'époux au jour de la dissolution du régime, déduction faite de ses dettes (article 1572).

Il n'est fait aucune distinction entre les biens originaires encore présents et les biens acquis pendant le mariage.

La loi y réunit fictivement les biens dont l'époux a disposé par donation sans le consentement de son conjoint, et ceux qu'il a aliénés frauduleusement (article 1573).

Cette règle vise l'époux qui, à l'approche du divorce, organise son appauvrissement.

Les biens du patrimoine final sont estimés d'après leur état au jour de la dissolution et leur valeur au jour de la liquidation (article 1574).

2.3. La plus-value due au travail d'un époux

C'est sur ce point que la Cour de cassation a le plus bousculé la pratique.

En régime de communauté, l'époux qui a fait prospérer un bien propre par son travail n'en doit rien à la communauté.

En participation aux acquêts, la solution est inverse.

La Cour de cassation a jugé que « lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire » (Civ. 1ère, 13 décembre 2023, n° 21-25.554).

Un juge aux affaires familiales a ensuite demandé à la Cour si cette règle s'appliquait à une entreprise exploitée sous forme de société.

La réponse est oui.

Par un avis du 12 juin 2025, la Cour a précisé que l'état des droits sociaux doit être estimé « dans le patrimoine originaire, au regard de l'état initial de l'entreprise et, dans le patrimoine final, au regard de l'état de l'entreprise à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées » (Civ. 1ère, avis, 12 juin 2025, n° 25-70.009).

Autrement dit, le dirigeant qui s'est marié en détenant les parts d'une petite société, et qui l'a développée pendant quinze ans, voit la valeur créée par son travail entrer dans les acquêts.

Son conjoint en recueille la moitié par le jeu de la créance de participation.

La forme juridique de l'entreprise n'y change rien.

Reste à distinguer, dans la plus-value, ce qui provient du travail de l'époux, des investissements réalisés et des mouvements du marché.

Cette ventilation est au cœur des discussions entre les conseils des époux et du notaire liquidateur.

2.4. La détermination de la créance

Pour chaque époux, les acquêts nets sont égaux à la différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire.

Si le résultat est négatif, l'époux supporte seul son déficit (article 1575 du Code civil).

Si les deux époux ont réalisé des acquêts, ils se compensent, et celui dont le gain est le moindre a une créance contre l'autre égale à la moitié de l'excédent.

Prenons un couple marié en 2006.

Madame avait un patrimoine originaire de 100 000 euros et présente un patrimoine final de 400 000 euros, soit des acquêts nets de 300 000 euros.

Monsieur est passé de 50 000 euros à 150 000 euros, soit des acquêts nets de 100 000 euros.

L'excédent des acquêts de Madame sur ceux de Monsieur est de 200 000 euros.

Monsieur est créancier de Madame pour 100 000 euros.

Après règlement, chacun des époux s'est enrichi de 200 000 euros pendant le mariage.

3. Le règlement de la créance

3.1. Le paiement en argent ou en nature

La créance de participation se règle en argent (article 1576 du Code civil).

Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves pour s'en acquitter dès la clôture de la liquidation, le juge peut lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts.

La créance peut aussi donner lieu à un règlement en nature, par l'attribution d'un bien, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge si le débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de payer en argent.

Dans un divorce amiable, l'attribution d'un bien immobilier en règlement de la créance est une solution fréquente, qui doit être chiffrée avec le notaire.

3.2. La prescription de l'action

L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial (article 1578 du Code civil).

En cas de divorce, le délai court à compter du jour où le divorce est devenu définitif, la date de la demande en divorce ne servant qu'à fixer la consistance des patrimoines.

Ce délai est court.

Il est régulièrement dépassé par des époux divorcés qui ont laissé la liquidation en suspens après le jugement, et qui découvrent trop tard que leur créance est éteinte.

4. La clause d'exclusion des biens professionnels

4.1. Une clause révoquée par le divorce

La plupart des contrats de participation aux acquêts signés par des chefs d'entreprise contiennent une clause excluant les biens professionnels du calcul de la créance.

C'est précisément cette clause qui a convaincu l'entrepreneur de choisir ce régime plutôt que la séparation de biens.

La Cour de cassation a pourtant jugé que les profits tirés de ces clauses « constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial » et qu'ils « sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce » (Civ. 1ère, 18 décembre 2019, n° 18-26.337).

Autrement dit, la clause disparaît précisément en cas de divorce, c'est-à-dire dans la situation pour laquelle elle avait été rédigée.

La Cour de cassation a confirmé cette solution deux ans plus tard, dans une affaire où la cour d'appel avait fait jouer la clause au motif que telle était la volonté des époux exprimée dans leur contrat de mariage.

L'arrêt d'appel est cassé, car seule comptait, à l'époque, la volonté exprimée au moment du divorce, et non celle exprimée au jour du mariage (Civ. 1ère, 31 mars 2021, n° 19-25.903).

De nombreux dirigeants ont découvert, au moment de divorcer, que leur entreprise entrait finalement dans le calcul de la créance.

La Cour de cassation elle-même a reconnu le problème dans son rapport annuel 2022, en relevant que « la clause d'exclusion des biens professionnels n'a de sens que si elle peut s'appliquer à la dissolution du régime matrimonial, y compris en cas de divorce », et en appelant le législateur à modifier l'article 265 du Code civil.

4.2. La réforme du 31 mai 2024

La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 a modifié l'article 265 du Code civil.

La volonté de maintenir un avantage matrimonial malgré le divorce peut désormais être exprimée dans la convention matrimoniale elle-même, et non plus seulement au moment du divorce.

Attention toutefois aux idées reçues.

La loi n'a pas décidé que la clause d'exclusion des biens professionnels survivrait automatiquement au divorce.

Elle a seulement ouvert aux époux la possibilité de le prévoir dans leur contrat.

Une question reste discutée : la seule présence d'une clause d'exclusion dans le contrat suffit-elle à exprimer cette volonté, ou faut-il une mention expresse ?

Dans l'attente d'une réponse de la jurisprudence, la prudence commande d'insérer une stipulation du type :

« Les époux déclarent expressément que la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation s'appliquera en cas de divorce, et qu'elle ne sera pas révoquée par celui-ci, conformément à l'article 265 du Code civil. »

Les époux mariés avant le 2 juin 2024 ne bénéficient d'aucune protection automatique.

Pour eux, la seule voie sûre est une modification du régime matrimonial par acte notarié, avant qu'une procédure de divorce ne soit engagée.

5. La créance de participation et la prestation compensatoire

La créance de participation ne doit pas être confondue avec la prestation compensatoire.

La première liquide le régime matrimonial et répartit l'enrichissement réalisé pendant le mariage.

La seconde compense la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil).

La question se pose souvent de savoir si l'époux qui va recevoir une créance de participation importante peut encore prétendre à une prestation compensatoire.

La Cour de cassation juge de manière constante que, la liquidation du régime matrimonial étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part devant revenir à un époux pour apprécier cette disparité (Civ. 1ère, 21 septembre 2022, n° 21-12.344).

Cet arrêt a été rendu à propos d'une communauté, mais le raisonnement vaut pour la participation aux acquêts, dont la créance répartit elle aussi l'enrichissement par moitié.

Autrement dit, la perspective d'une créance de participation ne permet pas, à elle seule, de refuser le principe d'une prestation compensatoire.

En revanche, le patrimoine dont chacun disposera après la liquidation fait partie des éléments que le juge prend en considération pour en fixer le montant (article 271 du Code civil).

Dans un divorce par consentement mutuel, les deux questions se traitent ensemble dans la convention, avec un état liquidatif notarié dès lors qu'un bien immobilier est en jeu.

Dans un divorce contentieux, la prestation compensatoire est fixée par le juge au moment du divorce, alors que la liquidation est confiée au notaire et n'intervient qu'ensuite.

6. Cas pratiques

Situation Analyse
Un époux détenait avant le mariage les parts d'une société qu'il a développée pendant quinze ans. La plus-value due à son travail entre dans ses acquêts nets. Son conjoint en recueille la moitié par la créance de participation, sauf clause d'exclusion des biens professionnels valablement maintenue.
Un époux vend pendant le mariage des titres acquis avant le mariage et paie l'impôt sur la plus-value. Le prix de cession brut figure au patrimoine originaire. L'impôt n'en est pas déduit et vient diminuer les acquêts de l'époux vendeur, donc la créance due à son conjoint.
Le contrat de mariage, signé en 2012, contient une clause d'exclusion des biens professionnels. La clause est révoquée de plein droit par le divorce, sauf si le conjoint accepte son maintien au moment du divorce. Pour la sécuriser sans dépendre de cet accord, il faut modifier le régime matrimonial avant toute procédure.
Le jugement de divorce est devenu définitif il y a quatre ans et la liquidation n'a jamais été faite. L'action en liquidation est prescrite depuis un an. La créance de participation ne peut plus être réclamée.
Les époux divorcent par consentement mutuel et l'un d'eux doit une créance de 150 000 euros. La convention de divorce peut prévoir un règlement en nature par attribution d'un bien, ou des délais de paiement, avec l'intervention du notaire.

7. Conclusion

La participation aux acquêts n'est pas une séparation de biens améliorée.

C'est un régime qui associe chaque époux à l'enrichissement de l'autre, y compris à celui qui résulte du travail personnel du dirigeant dans son entreprise.

Les décisions rendues depuis 2019 ont profondément modifié ce que les époux pouvaient en attendre, et la loi du 31 mai 2024 n'a corrigé la situation que pour ceux qui prendront la peine d'adapter leur contrat.

Avant d'engager un divorce, et idéalement bien avant, les époux mariés sous ce régime ont intérêt à faire relire leur contrat et à faire chiffrer la créance de participation.

Pour toute question concernant votre situation, vous pouvez contacter le Cabinet Simonnot Avocats.

L'associé fondateur, Maître Julien Simonnot, est titulaire du certificat de spécialité en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, délivré par le Conseil National des Barreaux.

Site du cabinet : www.avocat-simonnot.fr

8. Références

Code civil, articles 262-1, 265, 270, 271, 1569 à 1578.

Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, entrée en vigueur le 2 juin 2024.

Civ. 1ère, 18 décembre 2019, n° 18-26.337, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2019:C101109 (clause d'exclusion des biens professionnels, avantage matrimonial révoqué par le divorce).

Civ. 1ère, 31 mars 2021, n° 19-25.903, ECLI:FR:CCASS:2021:C100279 (confirmation, volonté contraire à exprimer au moment du divorce).

Civ. 1ère, 21 septembre 2022, n° 21-12.344, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2022:C100658 (prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial).

Civ. 1ère, 13 décembre 2023, n° 21-25.554, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:C100666 (bien originaire amélioré par l'industrie personnelle d'un époux, double estimation).

Civ. 1ère, avis, 12 juin 2025, n° 25-70.009, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2025:C115014 (extension de la double estimation aux droits sociaux).

Civ. 1ère, 10 septembre 2025, n° 23-14.344, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2025:C100555 (dettes déductibles du patrimoine originaire).

Cour de cassation, Rapport annuel 2022, propositions de réforme en matière civile pour la première chambre civile, régimes matrimoniaux.