L’article 146 du Code civil énonce qu’il « n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
Lorsque le consentement de l’un des époux est uniquement animé par l’intention d’obtenir un titre de séjour ou un visa grâce au mariage, ce dernier peut être annulé, pour défaut d’intention matrimoniale.
Cependant, la preuve d’une telle intention viciée reste difficile.
Qu’est-ce qu’un « mariage gris » ? Un mariage est qualifié comme tel lorsqu’une personne se marie de bonne foi à une autre personne qui, elle, est animée d’une intention frauduleuse, en cherchant uniquement à obtenir un avantage prédéfini, notamment un titre de séjour ou un visa grâce à ce mariage.
Le mariage gris est à distinguer du mariage blanc, lequel implique que les deux époux se soient mis d’accord, et sont donc complices, pour contracter mariage uniquement en vue de permettre à l’un d’eux d’obtenir par exemple un titre de séjour ou un visa, contre un avantage financier ou matériel.
L’article 146 du Code civil sus énoncé dispose qu’à défaut de consentement, le mariage ne peut être célébré.
Or, toute personne désirant se marier doit avoir ce qu’on appelle « une intention matrimoniale », c’est-à-dire la volonté de fonder un foyer, et de respecter les obligations inhérentes à cette institution, à savoir la fidélité, le respect de l’autre, le devoir d’assistance, et la communauté de vie.
Lorsqu’un époux se marie dans l’intention exclusive d’obtenir un titre de séjour ou un visa, et détourne ainsi l’institution qu’est le mariage, son intention matrimoniale est inexistante, puisque sa seule motivation est celle d’obtenir un avantage bien défini, sans aucune intention de fonder un foyer.
La difficulté dans la demande d’annulation du mariage réside dans le fait, pour l’époux de bonne foi, de devoir prouver au Tribunal que son conjoint était dépourvu d’intention matrimoniale : la charge de la preuve pèse sur le conjoint demandeur.
Il sera ainsi aisé de prouver cette intention frauduleuse lorsque, par exemple, le conjoint étranger quitte le domicile concomitamment à l’obtention de son titre de séjour, ou lorsqu’il refuse de participer aux charges du ménage et de s’investir dans le foyer, dès lors qu’il a obtenu son titre de séjour.
En revanche, lorsque le mariage a été célébré plusieurs années avant la découverte de l’intention frauduleuse, et que des enfants sont nés de cette union, il sera plus difficile (mais pas impossible) pour l’époux lésé de prouver que son conjoint l’a épousé uniquement afin d’obtenir un titre de séjour.
Cette procédure est en général longue et son issue incertaine.
Si le Juge reconnaît l’absence d’intention matrimoniale du conjoint, le mariage sera rétroactivement effacé : les effets produits par le mariage seront annulés.
Ainsi, le conjoint ne pourra plus porter le nom de famille de son époux ou épouse, la pension de réversion ne pourra plus lui être accordée, son titre de séjour pourra éventuellement lui être retiré, etc.
Par ailleurs, en plus des sanctions prévues par le Code civil et la jurisprudence, l’article L. 623-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que :
« Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins.
Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ».
L’article L. 623-2 du CESEDA prévoit des peines complémentaires :
« 1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du Code pénal.
Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa de l’article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Alors, faut-il choisir une procédure de divorce, ou une procédure de nullité du mariage ?
Lorsque les preuves de l’intention frauduleuse de l’époux de mauvaise foi ne sont pas suffisantes ou ne permettent pas de prouver que celui-ci s’est marié dans le seul dessein d’obtenir un titre de séjour, il sera conseillé de choisir une procédure de divorce. Le divorce n’aura pour effet ni d’annuler le mariage rétroactivement, ni de « sanctionner » le conjoint de mauvaise foi, mais mettra un terme au mariage pour l’avenir.
Lorsque les preuves réunies permettent effectivement de caractériser l’intention frauduleuse du conjoint, une procédure en annulation de mariage sera intéressante pour permettre d’une part d’effacer rétroactivement les effets du mariage, comme le prévoit l’article et d’autre part de retirer le titre de séjour au conjoint malintentionné, qui sera ainsi privé des avantages obtenus frauduleusement.
L’aléa doit également être pris en considération : lorsqu’un conjoint engage une procédure de divorce, celui-ci est certain d’obtenir le résultat escompté, à savoir être divorcé.
Or, lorsqu’il engage une procédure en annulation de mariage, il n’est pas certain d’obtenir le but recherché, à savoir l’annulation du mariage, puisque cette décision dépendra de la libre appréciation des juges, qui pourront la refuser s’ils estiment que les éléments du dossier ne permettant pas de caractériser l’absence d’intention matrimoniale de l’autre conjoint.
L’absence de consentement au mariage étant sanctionnée par une nullité absolue, l’époux lésé dispose d’un délai de 30 ans pour agir en annulation du mariage, à compter du jour de sa célébration.
Enfin, la procédure, qui se déroulera devant le Tribunal judiciaire, nécessitera obligatoirement l’intervention d’un avocat.
Acceptez vous l'aide juridictionnelle svp
Cordialement
Mme Soltane elleouet