L'entrepreneur individuel face au poids du passé : les limites de la protection patrimoniale de 2022

Par un arrêt du 4 février 2026 (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2026, n° 24-22.869, publié au bulletin), la Cour de cassation rappelle qu'une liquidation judiciaire limitée au seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ne suffit pas à mettre son patrimoine personnel à l'abri d'un créancier dont la créance est née avant la réforme du 14 février 2022.

En l'espèce, un entrepreneur individuel exerçant une activité de conseil avait été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 16 février 2023. Une banque de droit letton, titulaire d'une créance issue d'un contrat de cession conclu en 2019, avait obtenu le 18 mai 2022 une sentence arbitrale condamnant le débiteur, puis avait fait signifier, le 25 mai 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien appartenant à ce dernier.
Le débiteur a contesté cette saisie, en faisant valoir que l'ouverture de sa liquidation judiciaire entraînait l'arrêt des poursuites individuelles sur l'ensemble de ses biens. La Cour d'appel de Versailles lui a donné raison et a annulé la saisie. La banque s'est pourvue en cassation.
La question posée à la Haute juridiction était la suivante : l'ouverture d'une procédure collective interdit-elle à un créancier, dont la créance est antérieure à la réforme du 14 février 2022, de poursuivre l'exécution sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel ? La Cour de cassation rappelle que si la dualité patrimoniale n’est pas opposable aux créanciers antérieurs, les nouvelles règles de la liquidation judiciaire s’appliquent dès le 15 mai 2022. Elle censure la cour d’appel pour n’avoir pas caractérisé si la procédure ouverte ne concernait que le patrimoine professionnel ou les deux patrimoines.

Cette solution mérite d'être expliquée, tant elle illustre une réalité encore mal connue de nombreux indépendants : la protection patrimoniale issue de la réforme de 2022, aussi réelle soit-elle, ne joue pas pour le passé (I), ce qui impose une vigilance particulière à tout entrepreneur individuel confronté à des difficultés financières (II).


I. Une protection patrimoniale réelle, mais qui ne s'applique qu'à l'avenir

Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, tout entrepreneur individuel dispose, sans aucune formalité à accomplir, de deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, composé des biens utiles à son activité, et un patrimoine personnel, composé de tout le reste. Le principe, désormais bien identifié par les chefs d'entreprise, est simple : les créanciers professionnels ne peuvent en principe poursuivre que le patrimoine professionnel, et ne peuvent donc plus, sauf exception, saisir la résidence principale, les économies ou les biens personnels de l'entrepreneur.
Cette avancée, réelle et précieuse, a cependant une frontière que beaucoup d'entrepreneurs ignorent : elle ne s'applique qu'aux dettes nées à compter du 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur du nouveau statut. La loi elle-même le précise, et la Cour de cassation vient de le rappeler avec force dans l'arrêt du 4 février 2026 : pour toute dette née avant cette date, le créancier conserve son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, exactement comme avant la réforme. Le principe de non-rétroactivité de la loi, qui protège la sécurité juridique des créanciers, joue ici en leur faveur et non en celle de l'entrepreneur.
L'arrêt du 4 février 2026 va plus loin encore. Il précise que lorsqu'une liquidation judiciaire ne porte que sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel demeure entièrement hors du périmètre de la procédure. Ainsi, la règle protectrice de l'arrêt des poursuites individuelles ne protège que les biens compris dans ce périmètre. Un créancier antérieur à la réforme peut donc, en toute logique, continuer d'exercer ses voies d'exécution sur les biens personnels de l'entrepreneur, y compris pendant le déroulement de la procédure collective, sans que celle-ci ne lui fasse obstacle.


II. Une vigilance indispensable pour tout entrepreneur individuel en difficulté

Cette solution n'est pas seulement théorique. Elle concerne directement tous les entrepreneurs individuels ayant débuté leur activité avant le 15 mai 2022, c'est-à-dire la grande majorité des indépendants installés depuis plusieurs années, qu'il s'agisse de commerçants, d'artisans ou de professionnels libéraux. Pour ces derniers, la date de naissance de chaque dette devient une question déterminante, bien davantage que son montant ou sa nature. Une dette ancienne envers l'URSSAF, une caisse de retraite, une banque ou un fournisseur conserve un gage sur l'intégralité du patrimoine, tandis qu'une dette identique née après cette date bénéficie pleinement de la protection.
Cette distinction a des conséquences très concrètes au moment d'envisager une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Depuis la réforme, le tribunal des activités économiques est en principe seul compétent pour apprécier, dans un même jugement, la situation du patrimoine professionnel et celle du patrimoine personnel de l'entrepreneur, ce qui évite la double saisine qui était auparavant nécessaire avec la commission de surendettement. Lorsque l'entrepreneur compte parmi ses créanciers des dettes antérieures à 2022, le tribunal sera conduit à ouvrir une procédure dite bipatrimoniale, intégrant le patrimoine personnel dans le périmètre de la procédure collective. Cette voie demeure la plus coplus protectrice afin que le patrimoine personnel soit également traité et bénéficie également du principe d'arrêt des poursuites.

 
Pour tout indépendant confronté à des difficultés, la leçon de cet arrêt est claire : avant d'envisager une stratégie de traitement de ses dettes, il est indispensable de faire l'inventaire précis de son passif et d'identifier, créance par créance, celles qui sont nées avant et après le 15 mai 2022. C'est de cette date, bien plus que de la nature professionnelle ou personnelle de la dette elle-même, que dépendra la saisine du tribunal compétent : une demande uniquement orientée sur la patrimoine professionnel ou qui concernera également le patrimoine personnel !

Un accompagnement par un avocat spécialisé en procédures collectives, dès les premiers signes de difficulté, permet d'anticiper ces effets et de construire une stratégie adaptée à la situation patrimoniale exacte de chacun.