Il y a seulement quelques semaines nous évoquions la tribune parlementaire du 11 septembre 2023, qui traitait des mesures urgentes de régularisation des travailleurs sans-papiers.
Petit rappel sur le contexte de cette tribune, au sein de laquelle les parlementaires affirmaient demander « (…) des mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papiers ».
Rappelons que toute personne vivant en France irrégulièrement peut être régularisée par la procédure d’admission exceptionnelle au séjour[1], laquelle lui permet d’obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire », selon sa situation.
S’agissant d’une procédure dérogatoire, elle peut faire l’objet de refus pour différents motifs.
Pour la régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, il convient de disposer d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche, de justifier d’une certaine ancienneté sur le territoire français qui devra être de 3 ou 5 ans selon la durée de l’activité salariée antérieure.
Au-delà de son cadre légal, le réel obstacle demeure les difficultés auprès des préfectures.
En effet, outre les modifications récurrentes quant aux modalités de dépôt des dossiers de régularisation qui varient suivant les préfectures, avec la dématérialisation progressive, les dossiers déposés sur les espaces dédiés tels que « Démarches simplifiées » ne font l’objet d’aucun traitement parfois pendant plus de 24 mois, avant de faire l’objet d’un soudain classement sans suite sans information ou échange préalable.
Que dire du drame né de la multiplicité des demandes, qui est sans lien avec un éventuel assouplissement de la politique migratoire d’entrée sur le territoire français.
En effet, le profil des candidats à l’admission exceptionnelle regroupe désormais aussi bien les étrangers jadis en situation irrégulière que ceux ayant pourtant obtenu leur régularisation, mais qui l’ont perdu du fait de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de leur titre de séjour.
Si cette tribune parlementaire faisait un énième rappel sur cette situation ubuesque, elle a presque suffi à faire rêver les sans-papiers qui espéraient enfin un changement positif.
Après ce bref espoir, est arrivée la loi, promulguée le 26 janvier 2024[2].
Si elle revient de façon très légère sur le dispositif déjà existant de régularisation des travailleurs sans-papiers, il est impératif d’alerter sur les mesures d’exécution de l’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) avec le nouveau dispositif d’éloignement renforcé.
En effet, en pratique, avant la nouvelle loi, l’étranger s’étant vu délivré une OQTF pouvait tout seul ou par le biais de son avocat déposer un nouveau dossier à l’expiration du délai d’un an depuis la notification de la précédente OQTF.
Or, depuis le 28 janvier 2024, les mesures se durcissent car, la loi prévoit désormais que l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant OQTF prise moins de trois ans auparavant peut à tout moment durant ce délai être assigné à résidence dans l’attente de son départ effectif!
Ainsi, durant les trois ans suivant la notification d’une OQTF, il sera impossible de déposer une nouvelle demande de régularisation au risque de se voir assigner à résidence aux fins d’exécuter la mesure.
Pire encore, en dépit du caractère non rétroactif de la loi, plusieurs étrangers ayant fait l’objet de notification d’une OQTF avant l’entrée en vigueur de cette loi se voient notifier une assignation à résidence lors du dépôt de leur dossier en préfecture, alors qu’ils devraient obéir à l’ancien régime qui ne prévoyait pas ce délai de trois ans.
Il est donc plus que jamais impératif d’avoir recours à un bon avocat, afin d’étudier minutieusement les chances de succès de sa demande et ainsi mesurer tous les risques avant de l’introduire.
Maître Liliane POH MANZAM vous reçoit à son cabinet situé à Levallois-Perret, afin d’étudier votre situation.
[1] Article L435-1, Code de l’entrée et du séjour des étrangers
[2] Article L731-1, modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 72
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