CEDH, 5e section, 19 mars 2026, B.G. c. France, req. n° 70945/17

Le 19 mars 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans une affaire révélant d’importants dysfonctionnements en matière de violences sexuelles : la plainte pour viol déposée par la victime avait été classée sans suite, tandis qu’elle était officiellement désignée comme auteure de dénonciation calomnieuse sans avoir bénéficié d’un procès équitable sur ces accusations. 

Ces lacunes ont depuis été partiellement corrigées par le législateur. Mais l’arrêt B.G. c/ France démontre une nouvelle fois : 

  • La tendance persistante des forces de l’ordre et des autorités judiciaires à considérer une plaignante en matière de violences sexuelles comme une menteuse ;  

  • Une vision archaïque et dépassée du viol, où l’absence de refus explicite et de résistance serait interprétée comme un consentement. 

I. Les faits : d'une plainte pour viol à un rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse, tout cela sans procès

Le 27 mai 2016, dans les toilettes de leur lycée de Limoges, B.G., alors âgée de 16 ans, subit selon elle une fellation imposée par L.A., son camarade de 17 ans. Elle déclare avoir d'abord refusé, puis cédé sous la menace de la divulgation de leur relation à un ami commun. Le 3 juin 2016, elle dépose plainte pour viol au commissariat. 

Le rapport transmis au parquet par les policiers de Limoges le 8 septembre 2016 est révélateur de l'approche retenue : « Il ressortait de l’enquête que [lors des faits, B.G.] ne criait pas, ne se débattait pas et contactait régulièrement son agresseur par sms afin d’aller plus loin. Elle ne verbalisait pas non plus clairement son refus. »  

Le 6 septembre 2016 — la mère de L.A. dépose plainte contre B.G. pour dénonciation calomnieuse de faits de viol (art. 226-10 du code pénal).  

Le 6 octobre 2016, le ministère public classe la plainte pour viol sans suite faute de « caractérisation suffisante » de l'infraction. 

Le 20 septembre 2017, B.G., mineure, assistée de son avocat et entourée de ses parents, est convoquée devant le délégué du procureur de la République. Il lui est notifié un rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse, en application de l'article 41-1, 1°, du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur. Le procès-verbal de notification la désigne expressément comme l'auteur des faits de dénonciation calomnieuse commis le 3 juin 2016. B.G. déclare expressément ne pas « accepter les termes » de ce rappel à la loi et maintient avoir été victime de viol. Cette déclaration est actée au procès-verbal. Elle n'emporte aucune conséquence sur la mesure notifiée. 

II. Une question posée à la Cour : l'article 6 §1 s'applique-t-il à un rappel à la loi ? 

B.G. saisit la Cour européenne des droits de l'homme invoquant notamment l'article 6 §1 de la Convention — le droit à un procès équitable. La question préalable, vivement débattue entre les parties, était de savoir si cette disposition s'applique à une procédure de rappel à la loi. 

La France soutient que le rappel à la loi n'est pas une condamnation. Le gouvernement s'appuie sur la décision R. c. Royaume-Uni (CEDH, déc., 4 janvier 2007, req. n° 33506/05), dans laquelle la Cour avait jugé qu'une admonestation adressée à un mineur ayant reconnu les faits n'entrait pas dans le champ de l'article 6 §1. 

B.G. répond que sa situation est substantiellement différente : elle n'a jamais reconnu les faits ; la mesure a une nature répressive ; son inscription au TAJ peut faire obstacle à l'accès à certains emplois publics régaliens ; et les poursuites pouvaient être reprises à tout moment par le parquet pendant le délai de prescription, y compris après exécution du rappel à la loi. 

III. La Cour déjoue l’artifice procédural de la France et fustige une vision stéréotypée du consentement 

  • L'applicabilité de l'article 6 §1 

La Cour adopte une approche résolument matérielle, refusant de s'en tenir à la qualification formelle de la mesure.

Elle relève que le rappel à la loi est, en droit interne, une « réponse pénale à part entière » au sens même de la circulaire du ministère de la Justice du 16 mars 2004, prévue à l'ancien article 40-1 du code de procédure pénale parmi les modalités d'exercice par le parquet de ses prérogatives quant à l'opportunité des poursuites pénales. 

Elle considère qu'il  lui appartient d'envisager la procédure dans son ensemble, depuis la plainte pour viol déposée par B.G. jusqu'à la mesure qui lui a été infligée en qualité d'auteur d'une infraction. 

La Cour énonce que le gouvernement français reconnaît lui-même que B.G. a fait l'objet d'un « reproche officiel d'avoir commis une infraction pénale par les autorités compétentes » — ce qui correspond précisément à la définition de l'« accusation en matière pénale » déclenchant les garanties de l'article 6.

La Cour en déduit que l'article 6 §1, s'applique à la séquence procédurale dans son ensemble. 

  • La violation des garanties du procès équitable 

La Cour constate la violation pour plusieurs motifs :

- L'absence de débat judiciaire sur la fausseté des faits dénoncés. L'article 226-10 alinéa 3 du code pénal dispose lui-même que « le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ». La Cour rappelle — en s'appuyant sur son précédent Klouvi c. France (CEDH, 30 juin 2011, req. n° 30754/03, §§ 47, 52-54, — que ce débat est la seule garantie d'un procès équitable dans ce type d'affaire. En choisissant la voie du rappel à la loi plutôt que des poursuites judiciaires, le parquet a privé B.G. de cette garantie essentielle. 

- L'absence de renonciation aux garanties de l'article 6. En effet, B.G. a fait précisément le contraire : elle a constamment et explicitement refusé d'accepter les termes du rappel à la loi, demandé un débat judiciaire, et maintenu ses déclarations sur le viol. 

- Une conception erronée et stéréotypée du consentement. La Cour rappelle sa propre jurisprudence selon laquelle le consentement « doit traduire la libre volonté d'avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances », et qu'il est « par nature révocable » (principes posés notamment dans H.W. c. France, CEDH, 23 janvier 2025, req. n° 13805/21, §§ 34-35 et 91 — arrêt rendu sur le fondement de l'art. 8 CEDH à propos du devoir conjugal et du consentement aux relations sexuelles dans le mariage. La Cour pointe explicitement le rapport de police comme le reflet de « stéréotypes » incompatibles avec la prise en considération de la parole de la victime. 

Le classement sans suite de plainte de la victime ne suffisait pas à établir des faits de dénonciation calomnieuse. Classer une plainte pour « infraction insuffisamment caractérisée » signifie qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour soutenir des poursuites — et non que les faits dénoncés étaient mensongers. Cette décision ne pouvait donc pas fonder la qualification de B.G. en auteur d'une dénonciation calomnieuse. 

IV. La condamnation 

La Cour conclut à la violation de l'article 6 §1 de la Convention et condamne la France à verser à B.G. 7 500 euros au titre du préjudice moral et 600 euros au titre des frais et dépens exposés devant la Cour. 

V. Des ajustements législatifs récents… trop récents pour la requérante 

  • La reconnaissance des faits comme condition sine qua non de l’avertissement pénal probatoire depuis 2023 

L'ancien article 41-1, 1°, du code de procédure pénale permettait au procureur de la République de « procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi » sans que la personne concernée ait reconnu quoi que ce soit. C'est précisément cette absence d'exigence de reconnaissance des faits qui rendait la mesure incompatible, dans les circonstances de l'espèce, avec les garanties de l'article 6 §1 de la Convention.  

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a supprimé le rappel à la loi et l'a remplacé, à compter du 1er janvier 2023, par l'avertissement pénal probatoire   

Le nouvel article 41-1, 1°, du code de procédure pénale dispose que le procureur peut adresser à « l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues (...)». 

La reconnaissance de sa culpabilité par le mis en cause est désormais une condition indispensable à un tel avertissement. Le parquet ne peut plus reprocher officiellement une infraction pénale à quelqu'un qui la conteste, en lui refusant le débat judiciaire. 

Dans une affaire telle que B.G., cette nouvelle rédaction aurait produit un résultat radicalement différent. B.G. n'ayant jamais reconnu les faits, le parquet n'aurait pas pu recourir à l'avertissement pénal probatoire. 

  • La loi du 6 novembre 2025 fait entrer le consentement dans la définition du viol et de l’agression sexuelle 

La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles est entrée en vigueur le 8 novembre 2025 — soit quatre mois avant l'arrêt B.G. 

Avant cette réforme, le viol et les agressions sexuelles étaient définis dans le code pénal par leurs seuls modes de réalisation : la violence, la contrainte, la menace ou la surprise (ancienne rédaction de l'art. 222-22 du Code pénal). La notion de consentement n'y figurait pas. Cette rédaction plaçait implicitement l'attention sur la résistance observable de la victime.

La loi du 6 novembre 2025 a réécrit l'article 222-22 du code pénal pour y intégrer explicitement la notion de consentement. Le texte dispose désormais : 

“Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. 

Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. (...)” 

On rappellera alors les termes du rapport des policiers de Limoges dans notre affaire B.G. : “Il ressortait de l’enquête que [lors des faits, B.G.] ne criait pas, ne se débattait pas et contactait régulièrement son agresseur par sms afin d’aller plus loin. Elle ne verbalisait pas non plus clairement son refus.” 

Aujourd’hui, ce raisonnement ne devrait plus jamais tenir. Le code pénal interdit expressément de déduire le consentement du silence ou de l’absence de résistance, ce qui balaie les stéréotypes relevés justement par la Cour européenne. 

La loi nouvelle rééquilibre la charge de la preuve concernant les violences sexuelles.  

Elle rend juridiquement impossible le type d’analyse appliqué aux faits de 2016, fondé sur le comportement de la victime pendant ou après l’acte. La loi reconnaît enfin (partiellement et implicitement) les mécanismes de peur, de sidération et de dissociation, qui peuvent empêcher toute réaction ou verbalisation de la victime.