Carte de séjour portant la mention « retraité »

 

Un ressortissant étranger ayant travaillé régulièrement en France et qui est retourné dans son pays d’origine avant l’institution de la carte de résident peut -il se voir attribuer plusieurs années après une carte de séjour portant la mention « retraité » ?

 

Telle est la demande formulée par cet étranger auquel l’administration a opposé un refus et obligé à quitter le territoire français.

 

Au terme de l’article L 317.1 du CESEDA « l’étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention « retraité. Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est valable 10 ans et est renouvelée de plein droit. Elle n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle ».

 

Cette carte a été créée par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 qui a refondu le régime des titres de séjour en remplaçant les trois catégories antérieures (carte de résident temporaire, carte de résident ordinaire et carte de résident privilégié) par deux titres la carte de résident et la carte de séjour temporaire.

 

En l’espèce, pour rejeter sa demande, le préfet a estimé qu’il ne peut pas prétendre à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité » au motif qu’il n’a pas résidé en France sous couvert d’une carte de résident.

 

Or, il a étudié et travaillé plusieurs années en France, était titulaire d’une carte de résident ordinaire d’une durée de validité de trois ans.

 

Cette carte de résident ordinaire est assimilable à une carte de résident.

 

En lui opposant un refus motif tiré de l’absence de carte de résident la préfecture a méconnu le texte susvisé.

 

Suite au recours en annulation introduit par l’intéressé, l’administration a retiré sa décision et lui a délivré le titre sollicité.

 

Le tribunal ne pouvait que constater le non- lieu à statuer en raison de la satisfaction de la demande.

 

Cette décision va dans le sens de la jurisprudence constante, « le législateur lorsqu’il a institué la carte de séjour portant la mention retraité par la loi du 11 mai 1998 en ajoutant un article 18 bis à l’ordonnance du 02 novembre 1945 devenu l’article L 317.1 du CESEDA n’a pas entendu réserver la délivrance de ce titre de séjour aux seuls titulaires de la carte de résident d’une durée de validité de 10 ans ; qu’en particulier le titulaire d’une carte de résident ordinaire doit être regardé comme ayant résidé en France sous couvert d’une carte de résident au sens de l’article L 317.1 du CESEDA » CAA Douai 28 mai 2008 n° 07DA01798.