Dissolution de la communauté : la reprise de fonds propres est admise… à condition d’une traçabilité parfaite !
Par un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation précise que les fonds propres encaissés sur un compte commun peuvent faire l’objet d’une reprise, encore faut-il démontrer qu’ils existent encore en nature et qu’ils sont restés propres.
Pas simple, compte tenu du caractère fongible des sommes d’argent et de la présomption de communauté...
Contexte
:
Dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, une épouse sollicitait la reprise d'une somme reçue par donation durant le mariage et encaissée sur un compte joint du couple.
Constatant l'origine propre des deniers, les juges du fond accueillent sa demande.
La Haute juridiction censure considérant qu'il était nécessaire de vérifier également si les biens revendiqués existaient encore ou avaient été subrogés au moment de la dissolution de la communauté.
Autant dire que la Cour de cassation exige l'impossible ou presque puisque cela suppose une parfaite "traçabilité des sommes en cause jusqu’à la dissolution de la communauté".
Ce qu’il faut donc en déduire :
- Pour invoquer une reprise de somme d’argent, il faut s'assurer que les fonds ont été isolés et préservés sur un compte ouvert au seul nom de l’époux.
- À défaut, il convient de privilégier la notion de récompense.
Pour lire la lettre de la 1ère Chambre civile relative à cet arrêt : http://https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-premiere-chambre-civile/ndeg15-juillet-2024/regimes-matrimoniaux
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