L’article L712-12 du Code général de la fonction publique dispose que
« Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ».
Le principe d’égalité de traitement dont la valeur constitutionnelle a été retenue notamment par une décision n°76-67 DC du Conseil constitutionnel en date du 15 juillet 1976.
Le Conseil d’Etat retient, dans un arrêt en date du 19 juillet 2023 (req.n°467057),que :
« En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 […] que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique […] que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, pour réelles qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour faire droit à l'appel du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que, eu égard aux conditions d'exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d'un bloc opératoire, l'article 1er du décret du 3 février 1992 avait légalement pu exclure cette catégorie d'infirmiers de son bénéfice. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu'en statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt.
[…]
8. [...] si les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, présentent une technicité et comportent une responsabilité différentes, ces différences ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2022.
[…]
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