Dans plusieurs dossiers d'accident du travail, mes clients se retrouvent face à une indemnisation insuffisante et aucune des parades employées ne me paraît totalement satisfaisante. Lorsque la gravité et les circonstances le justifient, une plainte pour blessures involontaires a pu être déposée. Alors, la requête devant la CIVI demeure irrecevable. Souhaitant tout essayer, en appel, la cour a refusé de transmettre la QPC : « les dispositions légales sur la réparation des accidents du travail en Nouvelle-Calédonie excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction » (CA Nouméa, 3 juill. 2023, RG 23/00015).

1898 : un compromis protecteur pour le salarié 
La loi du 9 avril 1898 a donné au travailleur une indemnisation automatique, sans avoir à prouver une faute. La contrepartie : une réparation forfaitaire et l'immunité de l'employeur. En Nouvelle-Calédonie, ce compromis figure dans le décret n° 57-245 du 24 février 1957.

Aujourd'hui : un rempart pour l'employeur
Ce compromis se justifie pour l'accident sans faute. Il se retourne contre le salarié dès que l'employeur est fautif : dispositif dangereux installé en connaissance de cause, avis de la médecine du travail ignoré, alertes techniques écartées. Le salarié reste cantonné au forfait et la CIVI lui est fermée, « même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé » (Cass. 2e civ., 7 févr. 2008, n° 07-10.838).

Le paradoxe : avant 1898, le salarié qui prouvait la faute de son employeur obtenait la réparation intégrale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Aujourd'hui, la même preuve ne lui ouvre jamais la réparation intégrale. Sur ce terrain, la victime est moins bien traitée qu'avant la loi censée la protéger.

La dissymétrie
L'immunité vise « la victime ou ses ayants droit » (art. L. 451-1 CSS). Or la Cour de cassation réserve cette qualité aux proches qui perçoivent une prestation, en pratique en cas de décès. Lorsque la victime survit, ses proches échappent à l'immunité et peuvent saisir la CIVI : ne sont pas ayants droit « l'épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation » (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-17.033, publié). Même solution devant le juge pénal (Cass. crim., 5 nov. 2024, n° 23-86.418). Seule la victime directe se voit opposer l'immunité.

Piste : le proche qui cesse son activité pour assister la victime peut subir « un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident », distinct de ce que couvre l'indemnité d'assistance de la victime (Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17.319). Quand la victime ne perçoit rien à ce titre, rien ne vient réduire la perte du proche.

En complément, pensez aux troubles dans les conditions d'existence du proche. La Cour de cassation laisse au juge du fond le soin d'apprécier s'ils ont « une gravité telle » qu'ils justifient une indemnisation autonome (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-14.066).

Actualité : en 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). En cas de faute inexcusable, la victime pouvait donc en obtenir la réparation intégrale auprès de l'employeur. En métropole, la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 (art. 90) referme cette brèche : à compter du 1er novembre 2026, le déficit fonctionnel permanent est intégré à la rente sous forme de « part fonctionnelle », calculée au point et forfaitaire. Nouveau recul de la réparation intégrale. La Nouvelle-Calédonie, compétente en la matière, n'est pas concernée.

Un forfait conçu pour l'accident sans faute doit-il survivre à la faute délibérée ? 

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