Lorsqu'un salarié est déclaré inapte par la médecine du travail, que cette inaptitude soit professionnelle ou non, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour le reclasser ou le licencier (articles L1226-4 et -11 du code du travail).

A défaut, il doit reprendre le paiement du salaire.

Par un arrêt du 4 mars 2020 (pourvoi n°18-10719), la chambre sociale de la cour de cassation vient préciser, pour la première fois, que cette règle s'applique même si le salarié a retrouvé un emploi dans l'intervalle.

Il s'agit essentiellement de contraindre l'employeur à prendre sa décision concernant l'inaptitude de son salarié dans le délai imposé par les articles L1226-4 et -11 du code du travail.

Cette jurisprudence ne peut permettre d'autoriser le salairé déclaré inapte à s'engager avec un nouvel employeur trop rapidement.

En effet, sans même aborder la question de l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat, il faut aussi rappeler que la cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger que le fait de s'engager avec un nouvel employeur sans que le précédent contrat soit rompu caractérisait une volonté claire de démissionner (pour ex : ccass. soc.27 mai 2003, Pourvoi nº 01-41.918) ; démission dont pourrait se prévaloir l'employeur pour éviter d'avoir à payer les indemnités de licenciement.