En matière judiciaire, la jurisprudence de la Cour de cassation est depuis longtemps établie : lorsque l’état d’une victime d’accident, d’agression ou d’accident médical requiert, de façon pérenne ou non, de l’assistance, que cette aide soit apportée par la famille ou par un tiers extérieur à la famille, la réparation de ce préjudice doit être intégrale et doit notamment prendre en compte toutes les dépenses permettant d'y pourvoir (congés payés, majoration pour les jours fériés…).
Il a fallu un peu plus de temps pour que les juridictions administratives emboîtent le pas à la Cour de cassation et acceptent le principe d'une telle indemnisation, sans avoir à rapporter la preuve d'une aide extérieure ou de son coût.
Il convient de rappeler ici que le coût supporté par les victimes au titre d'aide à tierce personne est fréquemment très lourd à assumer. Il arrive par exemple que des personnes en situation de handicap se trouvent privées du bénéfice de l'intégralité de l'aide à tierce personne que leur état nécessiterait, car les indemnisations versées, même sous forme de rente, ont pu être décidées il y a déjà plusieurs années, sans inclure de majorations et sans tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.
Dans sa décision rendue le 12 février 2020 le Conseil d'Etat sanctionne la cour administrative d'appel pour avoir exigé de la victime qu'elle rapporte la preuve des débours qu’elle a effectivement exposés, alors que la cour aurait au contraire dû retenir, dans le cadre de la fixation de l'indemnisation de ce poste de préjudice, un taux horaire permettant le recours à l’aide d'une tierce personne qualifiée. (cf. CE 5è et 6è ch. Réunies 12 février 2020 n° 422754).
Le Conseil d'Etat rappelle que le taux ainsi défini devra être majoré des congés payés et des majorations dues au titre des dimanches et jours fériés, tant en ce qui concerne les dépenses actuelles que futures.
Cette décision importante doit être rapprochée d'une décision rendue dans le même sens le 27 décembre 2019, et devrait amener les juridictions administratives à infléchir leur jurisprudence, afin de permettre enfin une prise en charge intégrale de ce poste de préjudice par (cf. CE 5è ch. 27 décembre 2019 n° 421792).
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