Il est, en matière juridique, des situations dans lesquelles, d'un côté un texte ou un ensemble de textes semblent indiquer un chemin bien balisé, mais de l'autre la jurisprudence s'emploie à barrer la route des promeneurs qui ambitionnerait de l'emprunter.

C'est souvent le cas en matière disciplinaire en droit de la fonction publique !

On trouve un bon exemple de cette tendance avec la question de la mise à pied conservatoire des fonctionnaires.

Pour rappel l'article L531-1 du Code général de la fonction publique dispose que : 

"Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois."

Tout juriste qui fait une première lecture de ce texte y vois : 

- une condition préalable : une faute grave

- plusieurs garrantie : 1) saisine sans délai du conseil de discipline 2) conservation d'une partie du traitement

- et une durée maximale : 4 mois.

Toute sanction disciplinaire doit être précédée d'un avis du Conseil de discipline compétent (L532-5 du même code) sauf pour les sanctions relevant du premier groupe (maximum 3 jours de suspension).

Etudions donc le cas dans lequel un fonctionnaire est mis à pied puis se voit infliger une sanction légère, relevant du premier groupe, plusieurs questions se posent alors. 

Quand elle met à pied un fonctionnaire, puis lui inflige une sanction légère, l'administration peut elle s'abstenir ou tarder de saisir le Conseil de discipline ?

Dans le présent article les termes "suspension" et "mise à pied" sont employés comme synonymes, pour désiger une mesure conservatoire préalable à la sanction.

Notre chemin balisé nous indique : "l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline". 

Mais par deux arrêts qui semblent indiscutablement contra leguem, rendus succesivement en matière de sapeurs pompiers volontaires puis en matière d'agent contractuel, la Cour d'appel de Nancy barre fermement la route.

Pour les sapeurs-pompiers volontaires, l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’autorité de gestion peut suspendre l’intéressé en cas de faute grave et « doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental »

La cour administrative d’appel de Nancy considère que la suspension, « mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public », « ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire » et « n’avait donc pas à être précédée des garanties que confère la procédure disciplinaire » (CAA de NANCY, 22 juin 2021, 20NC00143).

Elle en déduit que  « aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'enferment l'exercice du pouvoir disciplinaire dans un délai déterminé, ni ne font obligation à l'autorité administrative compétente d'initier une telle action avant l'expiration de la mesure de suspension » (CAA de NANCY, 22 juin 2021, 20NC00143) et juge par conséquent que le retard dans la saisine du conseil de discipline ne vicie pas l’arrêté de suspension.

Dans la seconde espèce, étendant un principe général fixé par le Conseil d'Etat selon lequel l'administration n'est tenu à aucun délai dans sa décision de sanctionner un fonctionnaire, la Cour s'avance même à affirmer que "aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’enferment l’exercice du pouvoir disciplinaire dans un délai déterminé, ni ne fait obligation à l’autorité administrative compétente d’initier une telle action avant l’expiration de la mesure de suspension." (CAA Nancy, 3e ch., 18 mars 2021, n° 19NC02814). 

Une telle jurisprudence est particulièrement sévère et contestable car le principe général d'autonomie entre la sanction disciplinaire et la mesure conservatoire suppose, au contraire, que la légalité de celle-ci soit appréclée au regard des textes qui lui sont propre et non des principe qui régissent et donc, de l'obligation de saisir le Conseil de discipline de manière immédiate découlant de l'article R531-1. 

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