Pour rappel, selon l'article 221, 5 du CGI :
- Un changement d'activité réelle d'une société emporte les mêmes conséquences qu'une cessation d'entreprise (sous réserve des atténuations conditionnelles de l'article 221 bis du CGI), dont la perte des déficits en report.
- À cet égard, un changement d'activité peut, selon ce texte, se produire lorsque l'ajout d'une activité conduit au titre de l'exercice du changement ou du suivant (i) à ce que le chiffre d'affaires ou (ii) à ce que l'effectif moyen du personnel ET le montant brut de l'actif immobilisé augmentent de plus de 50 % par rapport à N-1 (inversement en cas d'arrêt d'activité, avec une baisse de 50 % par rapport à N-1)/
L'une des conséquences de l'assimilation au régime de la cessation est l'application de l'article 201, 1 du CGI, lequel dispose que "Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire."
Le TA de Marseille vient justement de rendre une décision en ce sens, à propos d'une cession par une société de son fonds de commerce. Ce faisant, le tribunal constate que cette cession a entraîné une diminution de plus de 50 % de l'ensemble des éléments (2,4 m€ de CA à 0,2 m€ ; 2,5 m€ d'actif immobilisé à 0,8 m€ ; de 8 à 0 salariés).
Mais, le TA considère que la société ne pouvait imputer son déficit en report sur la plus-value de cession du fonds de commerce, constaté à raison du résultat fiscal de cessation que cette cession emportait, au motif qu'"Il [la société] lui appartenait en effet, en application des dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts, de déclarer à l'administration son changement d'activité et la date à laquelle ce changement devenait effectif. En l'absence d'une telle déclaration, l'administration a pu considérer à bon droit que la société requérante avait perdu tout droit au report de son déficit au titre de l'exercice clos au 31 janvier 2018" sur le résultat de l'exercice suivant.
Par cette omission formelle, la société se trouve donc privée de l'opportunité d'imputer ses déficits sur la plus-value de cession, comprise dans le résultat fiscal de cessation (possibilité prévue au BOI-IS-CESS-10-02/08/2017 n° 490) !
Ce faisant, les juges appliquent la même solution que celle retenue par la CAA de Versailles dans son arrêt du 27 mai 2020 (n° 18VE02087 ; §6). Espérons qu'un appel sera formé et que la cour se montrera plus ouverte au débat...
Morale : n'omettez pas vos obligations déclaratives de cessation !
Source : TA Marseille, 24 avril 2025, n° 2204534, Sàrl Areja 55
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