Le tribunal administratif de Montreuil vient de faire droit à la société Vinci, à propos de l’application concrète de la jurisprudence Axa / Raymond & Cie (CE, 8e et 3e ch., 5 juill. 2022, n° 463021 et CE, 9e et 10e ch., 7 avr. 2023, n° 462709).

Pour rappel, en synthèse, cette jurisprudence permet de considérer qu’une partie de la QPFC, sur les dividendes perçus éligibles au régime mère/fille, peut correspondre à une imposition si les « frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations » sont d’un montant inférieur à ladite QPFC. Dans une telle hypothèse, les éventuels crédits d’impôt étrangers (propres à ces revenus) peuvent alors s’imputer sur l’imposition correspondant à la différence entre (i) la quote-part forfaitaire de 5 % (ou 1 % selon les cas) et (ii) lesdits frais réels.

En pratique, toutefois, plusieurs décisions de juges du fond ont rejeté l’application de cette jurisprudence, pour défaut de preuve des frais réels, alors que les contribuables considéraient :

  • que la société n’avait supporté aucun frais réel, mais sans élément matériel venant soutenir cette prétention (CAA Paris, 7e ch., 11 oct. 2023, n° 21PA05034, Sté Rocher Participations), ou
  • que la société n’avait supporté aucun frais réel, en y joignant une attestation du directeur financier (CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2025, n° 23LY01233, Sté A. Raymond).

Au cas particulier du jugement Vinci, les juges ont considéré que « En l’espèce, la requérante demande l’imputation sur l’impôt sur les sociétés des crédits d’impôts étrangers [...]. Elle produit à l’appui de sa demande les attestations de versement des retenues à la source émanant des autorités fiscales de ces États, les procès-verbaux d’assemblée générale prévoyant les versements de ces dividendes, les déclarations 2058-A des sociétés intégrées les ayant perçus, lesquelles indiquent qu’une quote-part de 5 % a été réintégrée au résultat fiscal, les déclarations n° 2066 des revenus mobiliers perçus à l’étranger mentionnant les crédits d’impôts à imputer ainsi qu’un tableau de détermination des frais et charges réellement engagés. En défense, l’administration, qui n’émet aucune observation sur le montant sollicité à ce titre ni sur les pièces produites, s’en remet à la sagesse du tribunal sans contester le bien-fondé de cette demande de restitution. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la restitution du montant sollicité à titre subsidiaire. »

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Source : TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2208423, Sté Vinci.