Le caractère limité du bénéfice de l’effet interruptif et suspensif vient d’être rappelé par la Cour de cassation le 19 mars 2020 (Civ. III, n°19-13459, publié au Bulletin). Les faits : la société B. avait confié à son sous-traitant, la société S. l’exécution de travaux de voirie et réseaux divers dans la propriété des époux Q. En raison du retard qu’ils constatèrent, les époux Q assignèrent, le 25 mars 2010, la société B. aux fins de désignation d’un Expert judiciaire. Ce dernier déposa son rapport le 25 octobre 2011. Un accord transactionnel intervint entre les époux Q et la société B. après dépôt du rapport. Le 14 décembre 2015 (plus de cinq ans après l’assignation en référé des époux Q), la société B. engagea une procédure à l’encontre de son sous-traitant, la société S. La Cour de Cassation a conclu à la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de la société B. à l’encontre de la société S. au motif que : « En statuant ainsi, alors que l'interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l'absence de réception de l'ouvrage n'avaient pas profité à la société B., l'instance en référé ayant été introduite par les consorts Q..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Il ressort de cet arrêt que l’action en référé avait porté à la connaissance de la société B. la mauvaise exécution contractuelle par la société S. Ce faisant, l’effet interruptif et suspensif de cette instance n’avait bénéficié qu’aux époux Q. Il appartenait à peine de prescription à la société B. d’agir dans un délai de cinq ans courant à compter de l’assignation signifiée par les époux Q. Cass. Civ. 19 mars 2020, n°19-13459, publié au Bulletin
Compétences : Droit immobilier
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