TEXTES

Pour prévenir la discrimiantion syndicale en matière de rémunération, le Code du travail (article L. 2141-5-1)

en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés élus et mandatés aussi favorables que celles des autres salariés,

ces salariés élus et mandatés lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

JURISPRUDENCE 

Les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.676, publié).

Nouvel arrêt :

Dans cette affaire, un salarié exerçait différents mandats de représentation des travailleurs, à hauteur de 41% de son temps de travail. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’application du mécanisme de garantie d’évolution salariale prévu par le code du travail, et d’une demande de rappel de salaire.

En l’espèce, l’employeur mettait en avant le fait que le salarié était seul dans sa catégorie professionnelle pour ne pas appliquer cette garantie. 

Dans cette affaire, il a été jugé que :

En l'absence de tout salarié relevant de la même catégorie professionnelle au sens des dispositions susvisées, l'évolution de la rémunération du salarié doit être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultent d'une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle.

"Ayant constaté que le nombre d'heures de délégation dont le salarié disposait entre 2017 et 2020 était supérieur à 30 % de la durée de travail prévue au contrat de travail et que le salarié était le seul dans l'entreprise à être classé au coefficient 500 de la position 3.3 du type d'emploi « ingénieur assimilé cadre », la cour d'appel en a exactement déduit que l'évolution de la rémunération du salarié devait être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultaient d'une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle."

Une jurisprudence importante, sur deux points (augmentations dans l'entreprise et intégration des promotions), pour faire cesser les discriminations syndicales à l'égard des syndicalistes invesits dans l'exercice de leurs mandats. 

Cour de cassation, 22 janvier 2025, n° 23-20.466 https://www.courdecassation.fr/decision/6790949d00cd7517a1e6fe42