Par un jugement du 23 septembre 2025, le juge de l’exécution de Toulon s’est prononcé sur deux saisies-attribution engagées pour recouvrer des frais de transport liés à l’exercice d’un droit de visite. Le litige s’inscrivait dans la suite de décisions familiales organisant la répartition des trajets, l’un supportant l’aller, l’autre le retour, avec prise en charge des frais engagés lorsque le retour était effectué par l’autre parent. Ces décisions constituaient les titres invoqués. Le débiteur a contesté les saisies dans le délai légal, demandant la mainlevée et des dommages-intérêts, tandis que le créancier sollicitait le rejet et une indemnisation pour abus.
La question juridique tenait à la justification d’une créance liquide et exigible ouvrant droit à la saisie-attribution au regard des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à l’existence d’un abus d’exécution. Le juge rappelle que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers ». Il pose également la charge probatoire de l’article 9 du code de procédure civile. Constatant l’insuffisance des pièces produites pour établir les dépenses alléguées, il ordonne la mainlevée et rejette les demandes indemnitaires réciproques, retenant que « il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 05 décembre 2023 et le 05 septembre 2024 ».
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