Le 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statue sur la résiliation de plein droit d’un bail d’habitation verbal conclu en 2016 et sur la dette locative afférente. Le litige naît d’un commandement de payer délivré en février 2025 pour des arriérés, suivi d’une assignation en avril 2025 sollicitant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion et une indemnité d’occupation, outre le paiement des sommes dues.

Les diligences préalables imposées par la loi du 6 juillet 1989 ont été accomplies, la notification au représentant de l’État et le signalement de l’impayé aux organismes payeurs étant établis. À l’audience de juillet 2025, le bailleur, personne morale, maintient ses prétentions, tandis que la locataire reconnaît la dette, justifie la reprise du versement du loyer courant et sollicite un échéancier sur trente‑six mois. Un diagnostic social et financier confirme une fragilisation liée à des circonstances personnelles documentées.

La question posée tient à l’acquisition de la clause résolutoire en présence d’un bail verbal antérieur à la réforme du 27 juillet 2023, alors même que la dette persiste. Elle concerne aussi l’étendue des pouvoirs judiciaires en matière de condamnation au solde locatif et d’octroi de délais, sous le régime combiné des articles 24 de la loi de 1989 et 1343‑5 du code civil.

La juridiction déclare l’action recevable, refuse la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de stipulation probante dans un bail antérieur à 2023, condamne la locataire au paiement du solde arrêté au 25 juin 2025 et accorde des délais encadrés, avec suspension des voies d’exécution pendant l’échelonnement.

 

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