Tribunal judiciaire d’Avignon, 16 septembre 2025. À la suite d’une offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, un crédit à la consommation de 25 000 euros, remboursable sur soixante mensualités au taux nominal de 2,49 %, a été consenti. Les fonds ont été débloqués le 10 septembre 2021. Après plusieurs échéances impayées à compter de mai 2023, une mise en demeure a été adressée le 19 octobre 2023, puis la déchéance du terme a été notifiée le 23 novembre 2023. L’assignation a été délivrée le 14 février 2025. Le défendeur n’a pas comparu, ce qui n’interdit pas de statuer, l’article 472 du code de procédure civile disposant que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le juge a relevé d’office plusieurs moyens issus du droit de la consommation, conformément à l’article R. 632-1, selon lequel « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La question tranchée portait d’abord sur la preuve, par le prêteur, de la consultation préalable du FICP exigée par l’article L. 312-16 du code de la consommation et, en cas de manquement, sur l’étendue de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Elle portait ensuite sur les conséquences financières de cette déchéance, s’agissant du quantum de la créance, du point de départ des intérêts moratoires et de la capitalisation. Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné l’emprunteur au paiement de 16 223,29 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, rejeté la capitalisation des intérêts et statué sur les dépens et frais irrépétibles.
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