Rendue le 16 septembre 2025 à Angers sous l’égide de la Cour d’appel d’Angers, l’ordonnance du juge chargé du contrôle des soins sans consentement statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète. La patiente, âgée de vingt ans, a été admise le 7 septembre à 10 h 30, à la demande d’un tiers, dans le cadre de l’urgence prévue par l’article L. 3212-3. L’admission faisait suite à une tentative de suicide par strangulation, sur fond d’épisode dépressif sévère, avec planification du geste et critique seulement partielle.
Le directeur de l’établissement a prononcé l’admission sur la base d’un seul certificat médical, conformément au régime dérogatoire d’urgence. Les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures ont été établis par deux psychiatres distincts, les 8 et 10 septembre, puis la décision de maintien a été prise le 10 septembre. Le juge a été saisi le 11 septembre, l’avis du ministère public est intervenu le 15 septembre, et l’audience s’est tenue le 16 septembre. La défense n’a soulevé aucune irrégularité, la patiente reconnaissant qu’une sortie immédiate serait prématurée.
La question posée portait sur la réunion des conditions matérielles et procédurales de l’hospitalisation sans consentement, en particulier dans le cadre d’une admission d’urgence suivie d’un maintien. Le juge retient que « Les conditions légales ont donc été respectées » et conclut que « la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie ».
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