Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 16 septembre 2025, le jugement commente les obligations d’un prêteur face, d’une part, à un dépassement prolongé d’autorisation de découvert et, d’autre part, aux exigences précontractuelles d’un crédit à la consommation. La juridiction vérifie la forclusion biennale, contrôle la preuve des informations dues à l’emprunteur, puis détermine l’étendue des sommes recouvrables en cas de manquement. Elle énonce notamment que « Le non-respect de ces dispositions entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ».

Les faits utiles tiennent à l’ouverture d’un compte courant assorti d’un découvert autorisé et à la souscription ultérieure d’un crédit personnel. Des impayés se manifestent en 2023 pour le compte, puis en 2024 pour le crédit, conduisant à des mises en demeure et à la déchéance du terme. Assignés, les codébiteurs voient leurs moyens examinés, l’un d’eux sollicitant des délais de paiement en raison de sa situation financière délicate.

Sur la procédure, l’action en paiement est introduite dans le délai de deux ans, de sorte qu’aucune forclusion n’est retenue. Le juge rappelle que « La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge », avant de contrôler, pièce par pièce, le respect des prescriptions du code de la consommation et la charge de la preuve pesant sur le prêteur.

La question de droit porte sur l’articulation des garanties d’information en cas de dépassement durable (art. L. 312-92 et L. 312-93) et des formalités précontractuelles du crédit à la consommation, ainsi que sur la sanction adéquate lorsque le prêteur ne rapporte pas la preuve du respect de ces exigences. La solution prononce, pour le compte et pour le crédit, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, puis écarte tout intérêt légal « afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12 ». Les frais liés au fonctionnement débiteur postérieurs au troisième mois sont déduits, l’indemnité conventionnelle est ramenée à zéro, et des délais de paiement sont accordés.

 

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