Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, 16 septembre 2025, un litige relatif à un crédit à la consommation est tranché. Un crédit personnel de 13 000 euros avait été accepté, remboursable en soixante-douze mensualités au taux de 4,85 pour cent. Un incident de paiement non régularisé est survenu en avril 2024, suivi d’une mise en demeure en novembre et d’une déchéance du terme le 23 novembre 2024.
Le prêteur a assigné l’emprunteur le 2 mai 2025 en paiement du solde, avec intérêts contractuels, capitalisation et indemnité procédurale. L’emprunteur n’a pas comparu. À l’audience, le juge a, d’office, introduit les questions de forclusion, nullité, déchéance du droit aux intérêts contractuels et intérêts légaux. La question centrale portait sur les conditions de l’exigibilité anticipée et, surtout, sur la sanction attachée à l’absence de preuve des diligences d’information précontractuelle, notamment la consultation préalable du FICP.
La décision admet la recevabilité de l’action, écarte la nullité, constate la régularité de la déchéance du terme, mais prononce la déchéance intégrale du droit aux intérêts. Elle borne la créance au seul capital, réduit la clause pénale à un montant symbolique, rejette la capitalisation et fixe les intérêts au taux légal à compter du jugement.
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