Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, par ordonnance du 15 septembre 2025, s’est prononcé sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement. L’ordonnance vise les textes applicables, notamment "Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique", et rappelle la nature du contentieux. La personne concernée a été admise en hospitalisation complète le 5 septembre 2025 dans un établissement spécialisé. Les certificats médicaux initiaux, puis ceux établis à vingt-quatre et soixante-douze heures, ont été versés au dossier, suivis d’un avis psychiatrique daté du 10 septembre 2025.
La procédure s’est déroulée selon le cadre légal. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 11 septembre 2025. Le ministère public a déposé des réquisitions écrites le 12 septembre 2025, communiquées aux parties au plus tard le jour de l’audience. La personne a été entendue, assistée par un avocat désigné d’office, lors de débats tenus "après débats en audience publique", selon la formule retenue par l’ordonnance. L’office du juge consistait à vérifier la régularité du processus et la réalité des conditions médicales exigées par la loi.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales du maintien de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Il s’agissait de déterminer si les éléments médicaux établissaient l’impossibilité du consentement et la nécessité de la modalité retenue, au regard de l’exigence de proportionnalité. L’ordonnance retient que la personne "présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète". Le dispositif confirme cette solution, en énonçant "DISONS justifiée l’hospitalisation complète" et en ajoutant "ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète".
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