Rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2025, ce jugement tranche un différend né de la résiliation anticipée d’un mandat de gestion locative. Un mandat avait été conclu au printemps 2023, puis un bail signé à l’automne. Par lettre du 8 mars 2024, la mandante a notifié la résiliation d’un commun accord, avec effet au 31 mars 2024, et a sollicité la restitution du dossier et des clés. L’assignation a suivi le 1er octobre 2024. La demanderesse a demandé la constatation de la résiliation, la remise des pièces et des clés sous astreinte, la reddition des comptes depuis l’origine, le remboursement de sommes prélevées après la résiliation, des dommages et intérêts, et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a reconnu la résiliation, a proposé le remboursement de 511 euros correspondant aux honoraires et cotisations indûment perçus, a indiqué avoir transmis des documents de fin de mandat, et a contesté toute indemnisation complémentaire.

La question posée au juge tenait d’abord aux effets de la résiliation consensuelle du mandat sur les obligations postcontractuelles du mandataire, en particulier la reddition des comptes et la remise de pièces. Elle portait ensuite sur les conditions d’une indemnisation du retard, distincte des intérêts moratoires, et sur l’usage de l’astreinte pour contraindre aux restitutions. Le tribunal constate la résiliation au 31 mars 2024, ordonne la communication du détail du compte de gérance depuis la signature du mandat sous astreinte, condamne au remboursement de 511 euros également sous astreinte, rejette la remise de clés faute de preuve suffisante, et déboute de la demande de dommages et intérêts. Il rappelle au passage que « Il convient de rappeler qu'une demande d'injonction de communication de pièces doit être suffisamment précise pour être exécutable. » Cette solution appelle, d’abord, l’examen de son économie juridique, puis une appréciation de sa valeur et de sa portée.

 

Lire la suite sur le site du Cabinet KOHEN AVOCATS