Le Tribunal judiciaire de Versailles, le 12 septembre 2025, statue sur l’exécution d’un crédit à la consommation après défaillance de l’emprunteur. Un établissement prêteur a consenti un prêt personnel de 50 000 euros au taux fixe de 4,69 % sur 48 mois, avec un premier incident non régularisé au 10 mars 2023. Après deux mises en demeure, dont une réceptionnée le 11 août 2023, l’assignation a été délivrée le 3 septembre 2024.
La procédure a connu une radiation pour absence à l’audience, puis une réinscription à l’initiative du prêteur. Celui-ci sollicitait la constatation de la déchéance du terme, la condamnation au paiement du solde, les intérêts au taux contractuel, la capitalisation et le rejet de tout délai. L’emprunteur invoquait sa bonne foi, demandait la réduction de la pénalité légale de 8 % et sollicitait un moratoire de deux ans.
La juridiction écarte la forclusion biennale, constate la déchéance du terme, fixe le solde exigible à 47 583,86 euros, retient les intérêts au taux de 4,69 % à compter du 11 août 2023, réduit la pénalité à un euro, accorde un moratoire de vingt-quatre mois et refuse la capitalisation des intérêts. Plusieurs énonciations structurent la solution, notamment: « Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme »; « En conséquence, les intérêts contractuels de 4,69 % seront calculés sur la somme de 47 583,86 euros à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 août 2023 »; « L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive »; « Il convient donc d’ordonner le report des obligations de l’emprunteur pour une durée de deux ans »; « Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés ».
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