Tribunal judiciaire de Rennes, 12 septembre 2025. Un bail d’habitation conclu en 2021 a donné lieu à un commandement de payer délivré en décembre 2024, resté partiellement infructueux. La commission départementale a été saisie en amont et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État, sans diagnostic social communiqué avant l’audience.
Le bailleur a sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, une indemnité d’occupation, la condamnation au paiement de l’arriéré et, subsidiairement, des délais avec suspension de la clause. Le locataire, régulièrement assigné, n’a pas comparu. À l’audience, la dette actualisée s’élevait à 903,28 euros et le bailleur n’a pas contesté l’octroi de délais à hauteur de 100 euros par mois.
La question centrale tenait à l’application dans le temps de la loi du 27 juillet 2023, qui a réduit à six semaines le délai avant acquisition de la clause résolutoire, à des baux antérieurs. Le juge a retenu la non-rétroactivité et a précisé les conditions d’une suspension des effets de la clause en cas de reprise du paiement du loyer courant. Il énonce d’abord que « la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif », puis affirme qu’« il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi ». Il en déduit, de manière décisive, que « [i]l convient donc de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail ». La clause a été réputée acquise au 4 février 2025, mais le juge, constatant la reprise du courant et saisi d’une demande adaptée, a rappelé que « les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge ».
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