Cour d'appel de Saint-Denis, 12 septembre 2025. À la suite d'un prêt de restructuration conclu le 8 juin 2023 et d'impayés apparus dès août 2023, l'établissement prêteur a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection, lequel, le 17 mai 2024, a condamné solidairement les débiteurs au paiement du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejetant la demande de délais. L’un des emprunteurs a interjeté appel le 19 juin 2024.

L’appelant sollicitait l’irrecevabilité de l’action pour forclusion biennale, sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation, et, subsidiairement, des délais de paiement et l’exclusion des intérêts. Le prêteur demandait la confirmation intégrale, y compris une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La coobligée n’a pas constitué avocat. Le litige convoque deux questions principales: d’une part, le respect du délai de forclusion, apprécié au regard du premier incident non régularisé; d’autre part, l’incidence des manquements précontractuels allégués du prêteur sur l’action en paiement, au regard des articles L. 312-2, L. 312-16 et L. 341-1 du code de la consommation. La cour valide la recevabilité de l’action et affirme la portée strictement sanctionnatoire des manquements précontractuels en ces termes: « Les motifs et la décision du premier juge ayant écarté la forclusion de l'action doivent être confirmés. » Puis, constatant l’inopérance de la défense sur le fond, elle juge: « Son argumentation ne peut dès lors prospérer. » Le dispositif « Confirme le jugement entrepris; », tout en ajoutant une indemnité procédurale au profit du prêteur.

 

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