Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2025, chambre 4-8b. L'arrêt tranche un contentieux né de la suppression du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’exception de forclusion opposée par l’organisme débiteur. Le premier juge, pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, 15 novembre 2023, avait rejeté l’ensemble des demandes.

L’allocataire, titulaire d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude, percevait l’allocation de solidarité aux personnes âgées jusqu’au 30 juin 2018. Le versement a cessé à compter du 1er juillet 2018, puis l’organisme a notifié divers courriers mêlant rectifications de carrière et mentions d’une « allocation supplémentaire invalidité », sans décision formelle de suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Une saisine de la commission de recours amiable est intervenue, puis un recours juridictionnel a été formé.

En appel, l’allocataire sollicitait la réparation de son préjudice matériel correspondant aux prestations non versées ainsi qu’une indemnité pour préjudice moral, à titre subsidiaire un remboursement partiel, et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme opposait la forclusion et demandait la confirmation du jugement.

La question posée tenait, d’une part, à l’exigence de notification régulière et motivée des décisions défavorables pour faire courir les délais de recours et, d’autre part, aux conséquences d’une suppression non notifiée de l’allocation sur la responsabilité et l’étendue de la réparation. La cour écarte d’abord la forclusion en retenant que « Faute de justifier des notifications régulières des décisions dont la caisse fait état, les délais de recours n'ont pu courir. » Elle constate ensuite une faute, la suppression étant intervenue « sans décision, et sans aucune notification régulière, ce qui caractérise une faute de sa part », mais refuse la restitution intégrale, rappelant que « Le versement antérieur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'implique pas le caractère intangible du droit à percevoir cette allocation ». Elle alloue en conséquence des dommages et intérêts matériels et moraux et une indemnité de procédure.

 

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