Par un arrêt de désistement du 12 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-8b, met un terme à une instance d’appel née d’un contentieux amiante. Le litige prend sa source dans la reconnaissance, au titre du tableau n° 30, d’une maladie professionnelle consistant en des plaques pleurales liées à une exposition aux poussières d’amiante. À la suite d’une prise en charge par la caisse, la consolidation a été fixée et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % retenu. Saisi d’une action en faute inexcusable, le pôle social d’un tribunal judiciaire a retenu la responsabilité de l’employeur, majoré au maximum l’indemnité en capital, et alloué des sommes au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.

La caisse a interjeté appel, en visant l’assuré comme seul intimé. Un avis de fixation a attiré l’attention sur la recevabilité de l’appel au regard de l’absence de mise en cause de l’employeur dans un litige présenté comme indivisible. L’appelante n’a pas conclu dans les délais. L’intimé a sollicité la confirmation et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, l’appelante s’est désistée de son appel. L’intimé a accepté ce désistement et renoncé corrélativement à sa demande fondée sur l’article 700.

Le cœur du débat procédural tenait aux conditions de validité du désistement d’appel lorsque l’intimé a déjà conclu, et à ses effets sur l’instance. La cour répond par une motivation brève, fondée sur les articles 384, 385 et 395 à 405 du code de procédure civile, et retient le dessaisissement, l’acquiescement au jugement et la charge des dépens d’appel. Elle énonce ainsi: « L’intimé acceptant le désistement d’appel postérieurement à ses premières conclusions et renonçant à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par suite du désistement clair et non équivoque de l’appelante. » Le dispositif précise enfin: « Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel » et « Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la [3]. »

 

Lire la suite sur le site du Cabinet KOHEN AVOCATS