La Cour d'appel de Lyon, chambre sociale B, 12 septembre 2025, statue sur les effets d'un transfert d'entreprise en matière de protection sociale complémentaire. L'arrêt intervient après une réouverture limitée ordonnée le 18 avril 2025, circonscrite au complément de salaire tiré d'une garantie incapacité.
Le salarié, engagé d'abord en contrats à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel, a subi un vol à main armée sur son lieu de travail en novembre 2013. L'accident a été reconnu au titre des risques professionnels, suivi d'un arrêt de travail, d'une incapacité permanente partielle et, plus tard, d'un licenciement pour inaptitude. Entre-temps, le contrat a été transféré à un nouvel employeur.
Devant la juridiction prud'homale, le salarié a revendiqué notamment un complément de salaire au titre d'une garantie incapacité souscrite auprès d'un assureur de groupe. Il a soutenu que l'ancien employeur s'était abstenu de remettre la notice d'information et de déclarer l'accident à l'assureur, l'ayant ainsi privé d'une possibilité d'indemnisation. Le conseil de prud'hommes a fait droit, en partie, à ses demandes. En appel, après un premier arrêt de 2025 limitant le litige, la Cour a statué sur le seul poste relatif à la garantie incapacité, l'assureur ayant été mis hors de cause. Le dispositif énonce: "Infirme le jugement entrepris sur la demande de complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail".
La question posée était de savoir si, en application de l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur répond des manquements de l'ancien employeur liés à l'information et aux démarches afférentes à une assurance de groupe, et si cette responsabilité s'apprécie, le cas échéant, sous l'angle d'une perte de chance. La Cour répond positivement, après avoir rappelé que "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification". Elle retient ensuite, au vu des abstentions reprochées, que "La société repreneuse devra en conséquence lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance".
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