Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, tranche un litige de licenciement disciplinaire opposant un salarié cadre à son employeur. L’affaire naît d’une mise à pied conservatoire suivie d’un licenciement pour faute grave, motivé par divers griefs relatifs à des flux de stocks, des notes de frais, des commissions supposées et l’édition de cartes de visite d’une société tierce. L’instance prud’homale avait rejeté l’ensemble des demandes du salarié, tandis que l’employeur sollicitait en appel un sursis à statuer en raison d’une plainte pénale.

Les faits utiles tiennent à la structure de la rémunération et aux pratiques internes. Un avenant non signé évoquait des avances mensuelles sur frais et sur bonus. L’employeur a ensuite reproché au salarié un signalement tardif d’un défaut qualité, un transfert gratuit de stock, des dépenses non professionnelles au regard d’avances forfaitaires, des commissions prétendument perçues via une structure tierce, ainsi que l’édition de cartes de visite mentionnant une fonction externe. La lettre de licenciement a circonscrit ces griefs.

La procédure révèle deux thèses constantes. Le salarié conteste les griefs, réclame les effets de l’absence de cause, ainsi que des rappels au titre des avances sur frais et de la part variable. L’employeur sollicite principalement un sursis jusqu’à décision pénale définitive et, subsidiairement, la validation de la faute grave. La Cour refuse le sursis, examine le bien‑fondé de chaque poste, écarte plusieurs griefs pour tardiveté ou défaut de preuve, et retient que le seul fait établi restant ne caractérise ni faute grave ni cause réelle et sérieuse.

La question de droit porte d’abord sur la portée de la lettre de licenciement, la charge de la preuve et la temporalité disciplinaire, ensuite sur les conséquences indemnitaires et la gestion des avances et variables. La Cour rappelle que « En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Elle précise le standard probatoire, puis juge que le licenciement est dépourvu de cause. Il en résulte l’allocation des indemnités de préavis et de licenciement, d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts, le rejet des demandes relatives aux frais et à la prime variable au vu des avances, ainsi que l’ordonnance de remboursement aux organismes d’assurance chômage dans la limite légale.

 

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