Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d'appel de Lyon, chambre sociale B, a ordonné la réouverture des débats dans un litige prud'homal. Le dossier oppose un employeur relevant de la convention collective de l'industrie laitière et un salarié engagé en 1984, devenu coordinateur support technique. Ce dernier a été licencié le 30 décembre 2019 pour motif tiré de difficultés relationnelles alléguées.
Saisi le 24 février 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au titre du harcèlement moral, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alloué des dommages et intérêts. L’employeur a interjeté appel le 6 juillet 2022 sur ces chefs. En cause d’appel, le salarié a sollicité principalement l’indemnisation d’un licenciement nul, et subsidiairement la confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes au titre de l’exécution et de la classification.
La question posée portait sur l’étendue de la saisine de la Cour au regard des exigences de l’article 954, alinéa 3, combiné à l’article 562 du code de procédure civile, s’agissant de dispositifs de conclusions insuffisamment précis. La Cour s’est fondée sur l’énoncé suivant : « il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef du dispositif d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande et accueillir cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 4 février 2021, n° 19-23.15). » Constatant des carences symétriques dans les dispositifs d’appel principal et incident, elle a retenu qu’« En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et les parties seront invitées à conclure sur les questions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. »
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